TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200926_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 21 et le 25 avril 2022, et le 23 mai 2023, Mme D C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants B et E C, représentés par Me Désert, demandent au tribunal : 1°) de condamner l 'établissement public de santé mentale de Caen à leur verser la somme de 332 375,12 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de M. A C le 17 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception le 28 décembre 2021 de la réclamation préalable ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'expertise avant-dire droit ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de Caen la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen est engagée en raison d'une appréciation erronée dans l'évaluation du risque suicidaire, d'un défaut de surveillance et d'un défaut d'organisation du service, fautes dont le décès de M. C est la conséquence directe ; - l'organisation d'une expertise médicale ne présente aucune utilité ; - leurs préjudices doivent être indemnisés comme suit : - préjudice économique : 340 729,33 euros, soit 272 375,12 euros pour Mme D C, 32 092,51 euros pour B C et 36 261,70 euros pour E C ; - préjudice d'affection : 60 000 euros, soit 20 000 euros pour Mme D C, 20 000 euros pour B C et 20 000 euros pour E C. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, demande au tribunal : 1°) de condamner l'EPSM de Caen à lui verser une somme de 13 690,21 euros en remboursement des prestations versées à la suite du décès de M. A C, assortie des intérêts de droit à compter de la notification du jugement ; 2°) de condamner l'EPSM de Caen à lui verser une somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Elle soutient qu'elle a versé à Mme D C une somme 13 690,21 euros au titre des indemnités journalières à la suite du décès de M. A C dont elle doit obtenir le remboursement en application des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 7 juillet 2023, l'établissement public de santé mentale de Caen, représenté par Me Labrusse, conclut à titre principal au rejet de la requête et des demandes présentées par la CPAM du Calvados, à titre subsidiaire à ce que le tribunal désigne un expert et ordonne une expertise médicale avant-dire droit, et à titre infiniment subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires des requérants soient ramenées à de plus justes proportions après avoir constaté que seule une perte de chance d'éviter le décès de M. C peut-être retenue. Il soutient que : - aucune faute ne peut lui être reprochée et les réclamations indemnitaires doivent être rejetées ; - les demandes de la CPAM du Calvados ne sont pas fondées ; - à titre subsidiaire, il conviendra d'ordonner une expertise avant dire droit aux fins de rechercher si un manquement fautif peut lui être imputé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Désert, représentant Mme C et ses enfants, - et les observations de Me Labrusse, représentant l'EPSM de Caen. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une tentative de suicide par phlébotomie avortée dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019, M. A C, alors âgé de 36 ans, a été adressé aux urgences du centre hospitalier universitaire de Caen le 10 septembre 2019 dans l'après-midi par son médecin traitant dans un contexte anxiodépressif. Si M. C accepte la proposition d'une hospitalisation en psychiatrie pour mise à l'abri des idées suicidaires et réévaluation thérapeutique, il souhaite auparavant pouvoir honorer une prestation professionnelle en tant qu'animateur de soirée programmée le week-end suivant cette consultation aux urgences. Le retour à domicile est autorisé avec la programmation, le 12 septembre 2019, d'une consultation post-urgences honorée avec l'interne psychiatre de garde et le médecin urgentiste. Lors de cette consultation, M. C décrit une symptomatologie anxieuse avec une légère amélioration, fait état de scarifications qu'il s'est infligées le 11 septembre 2019 à domicile et de l'absence d'intentionnalité d'un passage à l'acte suicidaire. L'hospitalisation en soins libres est programmée avec l'accord du patient et de son épouse pour le 16 septembre 2019. M. C est admis en soins libres le 16 septembre 2019 à 15h28 à l'établissement public de santé mentale de Caen pour " syndrome dépressif, idées suicidaires et scarifications ". A 01h35 le 17 septembre 2019, M. C a été retrouvé inanimé dans la salle de bain, pendu par la sangle de son sac à doc. Le décès a été constaté par le SMUR à 02h15. Par une réclamation du 17 décembre 2021, Mme D C, son épouse, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs B et E, a saisi l'EPSM de Caen d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de ce décès. Une décision de rejet a été opposée à cette demande. Sur la responsabilité de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Caen : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique : " Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. / Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique qu'une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux relève du régime de l'hospitalisation libre et dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. Toutefois, la circonstance qu'un patient relève du régime de l'hospitalisation libre ne fait pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'établissement si, au regard de l'état de santé du patient et notamment de ses antécédents de tentatives de suicide, les mesures de surveillance dont il disposait dans le cadre du régime d'hospitalisation libre de l'intéressé étaient inadéquates. 5. Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait. 6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 7. En l'espèce, l'état du dossier ne permet pas de statuer sur la demande de la requérante tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du décès de M. A C. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement. 8. Les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D C, B C et E C, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1°) de se faire remettre l'intégralité du dossier médical de M. A C, ainsi que tous les documents utiles à l'exercice de la mission ; 2°) de décrire les antécédents psychiatriques ou psychologiques de M. C et d'indiquer si le patient avait déjà fait des tentatives de suicide et s'il suivait un traitement ; 3°) de décrire les conditions dans lesquelles M. C a été pris en charge par l'établissement public de santé mentale de Caen, à savoir les modalités d'évaluation du risque suicidaire et le choix du cadre thérapeutique, les traitements entrepris, les soins reçus et les modalités selon lesquelles était prescrite et organisée sa surveillance ; 4°) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si M. C a bénéficié de mesures de surveillance suffisantes au regard de son état de santé et des règles existantes en matière de prise en charge sous le régime de l'hospitalisation libre ; 5°) d'indiquer si l'erreur ou les erreurs éventuellement imputables à l'EPSM de Caen ont fait perdre à M. C une chance de ne pas réitérer son geste ; dans l'affirmative, de quantifier cette perte de chance ; 6°) de manière générale, donner au tribunal toutes les informations ou appréciations utiles, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit. Il communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai imparti par l'ordonnance le désignant et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception sept jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, pour lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et B et E C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à l'établissement public de santé mentale de Caen et à l'expert. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2200926_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel