TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200919_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 avril 2022 et 19 avril 2022, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal : - d'annuler la décision du 23 février 2022 prise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var, après un recours amiable devant la commission de recours amiable (CRA) afin de contester un indu d'allocation logement d'un montant de 630 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021. Elle soutient que : - les calculs faits par la CAF du Var sont erronés ; - elle joint ses fiches de paie du mois de février 2021, ainsi que celles de son conjoint pour ce même mois de février 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme C bénéficiait de l'aide au logement depuis le mois de juillet 2019 ; - Elle était connue de la CAF du Var comme personne en vie maritale du 14 novembre 2013 au 21 juin 2021, puis isolée depuis le 22 juin 2021 ; - Un trop-perçu d'allocation de logement familial (ALS) a été identifié pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 pour un montant global de 630 euros ; Mme C a bénéficié de l'ALS de juillet 2019 à juillet 2021, alors qu'elle était en situation de vie maritale jusqu'au 22 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 : - Le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné, - Les observations de Mme A, représentant la CAF du Var. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé le 20 juin 2019 une demande d'aide au logement familiale et le droit lui a été ouvert à compter du mois de juillet 2019. Madame C était connue en vie maritale du 14/11/2013 au 21/06/2021 puis isolée à compter du 22 juin 2021. Suite à une déclaration de l'allocataire du 7 décembre 2021, les droits de Mme C ont été recalculés pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 faisant naître un trop-perçu d'un montant de 630 euros. Mme C a alors effectué un recours amiable devant la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Var en date du 16 décembre 2021. Par une décision du 23 février 2022, la CAF du Var, suite à la réunion de la CRA du 18 février 2022, a rejeté le recours amiable de la requérante. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 23 février 2022 de la CAF du Var rejetant son recours amiable. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide -personnalisée au logement- d'allocation de logement social- d'allocation de logement familial, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 822-2 du même code, " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci.". L'article R. 822-3 du même code dispose que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". Enfin, l'article 1302 du code civil dispose que : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". 4. La requérante soutient que la CAF du Var aurait commis une erreur de calcul. Toutefois, la requérante ne donne pas de précisions sur cette erreur de calcul. En outre, ainsi que le fait valoir la CAF du Var dans ses écritures, une simple erreur de calcul ne signifie pas que la CAF du Var aurait commis une faute, susceptible d'engager sa responsabilité. A supposer effectivement que la CAF du Var ait commis une erreur dans le calcul des droits de la requérante, qui aurait conduit au trop-perçu de la part de la requérante, cet indu d'allocation logement d'un montant de 630 euros doit faire l'objet d'un remboursement par l'allocataire, conformément aux dispositions de l'article 1302 du code civil rappelées ci-dessus. 5. Par ailleurs, la requérante indique que, suite à un entretien téléphonique avec un conseiller de la CAF du Var, elle a vérifié les déclarations qu'elle avait faites sur le site internet de la CAF du Var et sur son compte personnel, et elle en déduit qu'il n'y avait pas d'erreur de sa part. Toutefois, la CAF du Var fait valoir quant à elle, sans être utilement contestée, que, suite à une mise à jour effectuée le 7 décembre 2021, le droit à l'aide au logement de la requérante a été recalculé en prenant en compte l'intégralité des ressources perçues par le couple telles que communiquées par les services fiscaux. Il résulte donc de l'instruction que la requérante ne démontre pas que l'indu d'allocation logement d'un montant de 630 euros, et correspondant à un indu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 serait erroné. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 février 2022 en litige dans la présente requête. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera faite à la caisse d'allocations familiales du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière Signé : K. BAILET La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200919_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel