TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200917_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2022 et 1er juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 8 février 2022, en tant que celle-ci réduit de moitié de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de mars 2022. Elle soutient que : - sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 9 novembre 2020 n'est pas justifié ; - le contrat d'engagements réciproques signé le 27 avril 2021 avec le département de la Marne ne fait pas mention de ce qu'elle devrait être réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ; - elle n'était pas accompagnée par les services de Pôle Emploi et ne pouvait l'être, dès lors que son contrat d'engagements réciproques n'a pas été renouvelé par le département de la Marne ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vue adresser, le 14 janvier 2022, un courrier du président du conseil départemental de la Marne l'informant que, en l'absence de réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi avant le 31 janvier 2022, son allocation de revenu de solidarité active pourrait être suspendue et qu'elle encourrait une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par une décision du 8 février 2022, le président du conseil départemental de la Marne a suspendu à Mme A le versement de son allocation de revenu de solidarité active au motif qu'elle n'avait pas justifié, dans le délai prescrit, s'être réinscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et, par une décision du 3 mars 2022, la même autorité a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressée contre cette décision de suspension. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 3 mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / () 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 4. Il résulte de l'instruction que le département de la Marne a, le 27 avril 2021, renouvelé avec Mme A son contrat d'engagements réciproques pour une durée de six mois. Ce contrat se borne à prévoir les obligations respectives de Mme A et du référent du département de la Marne qui s'inscrivent dans le cadre d'un accompagnement de l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) destiné à l'aider dans le développement de sa micro-entreprise. 5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant les allégations du département de la Marne qui se prévaut du contrat d'engagements réciproques antérieur à celui signé le 27 avril 2021, que Mme A, au cours du mois de janvier 2022, aurait été accompagnée par les services de Pôle emploi pour le développement de son activité en micro-entreprise. Dès lors, elle est fondée à soutenir qu'elle ne rentre pas dans le champ des dispositions précitées du 3° de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. 6. D'autre part, alors que, le 27 avril 2021, Mme A a renouvelé avec le département de la Marne son contrat d'engagements réciproques dans le cadre des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles, il ne résulte pas de l'instruction que, dans le courant du mois de janvier 2022, la situation de Mme A, qui poursuivait toujours le développement de son activité en micro-entreprise, ne rentrait plus dans l'un des cas prévus aux articles précités, lesquels font obligation au département de la Marne de renouveler avec l'intéressée son contrat d'engagements réciproques pour une nouvelle période. Or, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'absence de renouvellement du contrat d'engagements réciproques de Mme A, après que celui signé le 27 avril 2021 est parvenu à son terme, trouverait son origine dans son propre fait. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que sa situation ne rentre pas dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et que, ainsi, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours administratif préalable formé par l'intéressée contre la décision réduisant de moitié le versement de l'allocation du revenu de solidarité active due au titre du mois de mars 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 mars 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200917_20230411
Données disponibles
- Texte intégral