TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200917_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assignée à résidence dans la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifiait de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. - la préfète ne pouvait prononcer une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français alors qu'une précédente interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 11 juin 2020, était encore en vigueur. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Toulouse, représentant Mme C Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 6 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 juin 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, a rejeté les conclusions contre l'arrêté du 30 juin 2022 l'assignant à résidence et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision. 4. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 13 juin 2022 et sur les conclusions accessoires afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". En vertu de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412 -3 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1, l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; / () ". Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger concerné, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Tout d'abord, Mme C, ressortissante du Bangladesh est entrée irrégulièrement en France, selon ses propres déclarations, le 7 juillet 2019, à l'âge de 17 ans accompagnant ses parents. Ces derniers ont été débouté de leur demande d'asile, déposée pour eux-mêmes et leurs enfants, dont la requérante, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 9 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin 2020. Par suite, la requérante ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étudiante, dès lors qu'elle ne peut justifier du visa de long séjour nécessaire à cet effet. 7. Toutefois, la requérante, scolarisée en classe de seconde professionnelle " procédé de la chimie, de l'eau et des papiers cartons " au lycée Raoul Dautry depuis septembre 2021, produit, à l'appui de sa requête l'ensemble de ses bulletins de scolarité ainsi que de nombreuses attestations délivrées par ses professeurs, l'équipe pédagogique de l'établissement, et ses maîtres de stage, particulièrement circonstanciées, démontrant un très bon niveau scolaire, une grande motivation dans la conduite de ses études lui permettant une exceptionnelle réussite de celles-ci lui ouvrant légitiment la perspective de pouvoir poursuivre ses études à un niveau supérieur. Elle est hébergée par son frère, de nationalité française, chef d'entreprise, qui s'engage à l'héberger et à assumer l'ensemble des dépenses liées à ses études et à sa vie quotidienne jusqu'au moment où elle deviendra indépendante financièrement. 8. Il résulte de ce qui précède, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, que la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour en qualité d'étudiant, a méconnu les dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que la préfète de la Haute-Vienne procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Il est donc enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de se prononcer de nouveau sur la demande de titre de séjour de la requérante, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente affaire, la somme de 1 200 euros à verser à Me Toulouse, conseil de Mme C, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2:La décision du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé à Mme C la délivrance d'un titre de séjour, est annulée. Article 3:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de se prononcer de nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4: Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5: Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme B C, Me Toulouse et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, H. D Le président, C. MEGE Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2200917_20221110
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