TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200917_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Toulouse, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assignée à résidence dans la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les articles L. 412-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient à l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifiait de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. - la préfète ne pouvait prononcer une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français alors qu'une précédente interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 11 juin 2020, était encore en vigueur. En ce qui concerne l'assignation à résidence, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Toulouse qui a repris, en les développant, les moyens soulevés dans sa requête. Il a en particulier insisté sur les résultats scolaires de Mme C depuis son arrivée en France, sa volonté de s'insérer en devenant préparatrice en pharmacie, ses qualités humaines, le large soutien dont elle bénéficie de la part, en particulier, des personnels enseignants du lycée et de ses camarades. Il a également précisé qu'elle ne sera pas en mesure de reprendre ses études dans son pays d'origine, qui n'est pas pourvu de la filière de formation professionnelle qu'elle suit en France. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de la requérante par arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges est saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressée dirigées contre les arrêtés du 13 et du 30 juin 2022, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 7. Mme C soulève, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la préfète de la Haute-Vienne. 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". En vertu de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-3 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1, l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ; / () ". Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'étranger concerné, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il est constant que Mme C, ressortissante du Bangladesh, qui est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 7 juillet 2019, à l'âge de 17 ans aux côtés de ses parents pour y demander l'asile, ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en qualité d'étudiante, dès lors qu'elle ne peut justifier du visa de long séjour nécessaire à cet effet. 10. De première part, si la requérante scolarisée en classe de seconde professionnelle " procédé de la chimie, de l'eau et des papiers cartons " au lycée Raoul Dautry depuis septembre 2021, soutient, en se prévalant des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète aurait dû la dispenser de la présentation d'un visa long séjour en présence d'une nécessité liée au déroulement de ses études, elle ne justifie pas d'une échéance imminente de son cursus de formation en Bac professionnel prévu pour se dérouler sur trois années, ni d'une impossibilité de poursuivre ses études pour devenir préparatrice en pharmacie dans son pays d'origine ni même d'une impossibilité de revenir en France munie du visa de long séjour nécessaire, document dont elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure de l'obtenir ni même de le solliciter jusqu'alors. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressée fait preuve de sérieux et d'implication dans sa scolarité en seconde professionnelle, témoigne d'efforts certains pour s'insérer sur le plan scolaire et professionnel, lesquels, au même titre que ses qualités humaines, sont salués par un nombre très important de personnels enseignants et de direction du lycée Raoul Dautry ainsi que par les intervenants professionnels qui ont eu à l'accueillir en stage, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de regarder Mme C comme justifiant d'une situation de " nécessité liée au déroulement de ses études " et de la dispenser par suite de la présentation d'un visa de long séjour. 11. De deuxième part, comme dit au point précédent, l'intéressée ne justifie pas d'une nécessité liée au déroulement de ses études justifiant qu'elle soit dispensée de la présentation du visa long séjour, ni de l'impossibilité d'obtenir ce visa. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son entrée en France est récente et qu'elle est encore en début de cycle de formation en Bac professionnel. En outre, alors qu'il n'est pas contesté que ses parents sont en situation irrégulière en France, elle ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, quand bien même l'intéressée peut se prévaloir de très bons résultats et d'un comportement irréprochable au cours des trois années scolaires qu'elle a suivies en France dans trois établissements scolaires différents, notamment au cours de l'année scolaire 2021-2022 en seconde professionnelle au lycée Raoul Dautry à Limoges où elle a obtenu une moyenne générale de 16,40 sur l'ensemble des trois trimestres, elle ne peut, au vu de ces trois dernières années scolaires, justifier d'une progression telle dans le déroulement de ses études que la préfète de la Haute-Vienne devrait être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre au séjour Mme C sur le fondement de son pouvoir de régularisation. 12. En second lieu, l'intéressée est arrivée en France relativement récemment, en juillet 2019 à l'âge de 17 ans, avec ses parents et sa soeur. Il ressort des pièces du dossier qu'après que sa demande d'asile a été rejetée, elle a fait l'objet, comme ses parents, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 juillet 2020, mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Il n'est pas contesté que ses parents et sa sœur séjournaient toujours, à la date de l'arrêté en litige, en France en situation irrégulière, de sorte qu'ils ont vocation à rejoindre leur pays d'origine, le Bangladesh, tout comme elle. Dans ces conditions, alors que l'intéressée est célibataire et sans enfants et que sa réussite scolaire tout comme le soutien de la part des équipes enseignantes dont elle bénéficie au vu de ses efforts, de son comportement et de ses résultats, ne sont pas suffisants, à eux seuls, à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision 13 juin 2022 portant refus de séjour à l'encontre de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l'exception de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme C pendant une durée d'un an serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 17. Si la requérante invoque des circonstances exceptionnelles tendant à sa réussite scolaire et à ses efforts pour s'intégrer par l'école depuis son arrivée en France, de telles circonstances ne peuvent s'analyser comme des circonstances humanitaires. Par suite, la préfète, qui a supprimé tout délai de départ volontaire à l'intéressée compte tenu de la mesure d'éloignement mentionnée au point 12 à laquelle cette dernière s'est soustraite, n'a pas méconnu les dispositions citées au point 16 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 18. En dernier lieu, nonobstant la circonstance que la préfète se réfère à une telle interdiction de retour, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 11 juin 2020 mentionné au point 12 que la mesure d'éloignement prise par le préfet du Jura à l'encontre de la requérante aurait été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que, au demeurant, il s'est écoulé plus d'une année entre le 11 juin 2020 et la date à laquelle a été prise la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée dans la présente instance, Mme C n'est pas fondée à soutenir que cette dernière décision serait illégale au motif qu'une précédente interdiction de retour sur le territoire français serait encore en vigueur. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence du 30 juin 2022 serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation des décisions du 13 et du 30 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête relatives aux frais de justice. D E C I D E : Article 1er: Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Les conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022 à 17h30. Le magistrat désigné, F. ALe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD No 2200917 aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200917_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel