TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200915_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2022 au greffe du tribunal, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 13 janvier 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté ses demandes tendant à des remises gracieuses de ses dettes résultant respectivement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " référencé IM3 002 d'un montant de 857,73 euros pour la période de janvier 2020 à avril 2020 et d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité majoré " référencé IM1 001 d'un montant de 5936,83 euros pour la période de mai 2020 à juillet 2021 ;
2°) de lui accorder une remise de dette totale de ces dettes.
La requérante soutient que :
- elle vit en concubinage depuis le 22 décembre 2019 ;
- elle est dans une situation financière précaire ;
- le quotient familial retenu par la CAFAM ne traduit pas la réalité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 13 janvier 2022 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté ses demandes tendant à des remises gracieuses de ses dettes résultant respectivement d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité " référencé IM3 002 d'un montant de 857,73 euros pour la période de janvier 2020 à avril 2020 et d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) " activité majoré " référencé IM1 001 d'un montant de 5 936,83 euros pour la période de mai 2020 à juillet 2021. Elle demande également la remise totale de ces indus.
Sur les demandes d'annulation des décisions attaquées et de remises des dettes :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, connue des services de la caisse d'allocations familiales comme une personne seule ayant un puis deux enfants à charge, a déclaré le 31 juillet 2021 vivre en couple à compter de la même date, avec M. B, père de son deuxième enfant né le 12 décembre 2020. Les informations ultérieurement recueillies par la caisse à la suite d'un examen de la situation de Mme A et d'une demande de pièces complémentaires, ont révélé que Mme A vivait en réalité avec son compagnon depuis le 20 décembre 2019. La caisse a alors procédé à un nouvel examen des droits de l'intéressée, ce qui a généré les deux indus en litige. Si la requérante soutient que sa situation n'a en réalité pas changé dès lors que son conjoint ne participe pas aux dépenses de ses enfants, elle était tenue, ce qu'elle ne pouvait ignorer, de déclarer sans délai son changement de situation, ce qu'elle n'a pas fait. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'elle n'est pas dans une situation de précarité financière faisant obstacle au remboursement de ses dettes. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a maintenu à sa charge ces indus et à solliciter une remise totale ou partielle de ces derniers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200915_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel