TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200915_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure s'agissant de la procédure de consultation des représentants du personnel ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'un motif économique ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du respect de l'obligation de reclassement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du lien avec le mandat. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Reymann, représentée par Me Strohl, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - les observations de Me Michaud, représentant M. B, - et les observations de Me Ferreira, substituant Me Strohl, représentant la SAS Reymann. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 28 octobre 2021, la société Reymann a sollicité l'autorisation de licencier M. B, directeur artistique et membre du comité social et économique, pour motif économique. Par une décision du 15 décembre 2021, l'inspectrice du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin a autorisé le licenciement de M. B pour motif économique. M. B demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1233-10 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; () ". Aux termes de l'article L. 1233-3 du même code : " () Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. () ". 3. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel a été régulière. Il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion du comité social et économique, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule son avis en toute connaissance de cause. 4. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe et que l'employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe, les éléments d'information adressés par l'employeur au comité doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans la note adressée aux représentants du personnel avec la convocation à la réunion du comité social et économique, la société Reymann s'est bornée à faire état de la situation économique de l'entreprise et du groupe dans son ensemble, sans préciser le secteur d'activité pris en considération ni la situation économique de ce secteur. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'inspectrice du travail l'a indiqué dans sa décision, que la société Reymann, qui est une agence de publicité du groupe La Phratrie, forme avec la société Precontact, qui est une autre agence de publicité de ce groupe, un secteur d'activité au sens des dispositions précitées de l'article L. 1233-10 du code du travail, qui pose des critères qui ne revêtent pas un caractère cumulatif, compte-tenu de la nature des services délivrés par ces deux sociétés, des réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché et quand bien même elles s'adressent à des clientèles différentes. Il appartenait dès lors à l'employeur d'informer les représentants du personnel sur la situation économique de ce secteur d'activité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'information des représentants du personnel n'a pas été suffisante. 6. En second lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que l'inspectrice du travail, qui se borne à viser que le comité social et économique a été saisi et a émis un avis, a contrôlé la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation sur ce point. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2021. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspectrice du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Bas-Rhin en date du 15 décembre 2021 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Reymann tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société par actions simplifiée Reymann. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200915_20230404
Données disponibles
- Texte intégral