TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200915_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A, représenté par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés :
1°) suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, pris à son encontre le 24 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision d'éloignement litigieuse est susceptible d'être immédiatement exécutée ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision à savoir, l'incompétence du signataire de l'acte, le défaut de motivation, l'erreur de fait et d'examen personnalisé ;
- la décision de refus de séjour viole les articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) est entachée d'erreur d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2200808 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le préfet de la Guyane à qui la requête a été communiquée le 6 juillet 2022, n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 en présence de Mme Castor, greffière, le rapport de M. Martin, juge des référés, et les observations de Me Moraga Rojel pour M. A qui reprend les moyens développés par écrit et ajoute que M. A séjourne depuis cinq ans en Guyane, démontre de l'excellence de son parcours académique et peut se prévaloir de la présence de sa famille proche sur le territoire.
Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.
Le préfet n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée le 13 juillet 2022 à 12h08mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3.M. A, ressortissant haïtien né en 2000, est, selon ses déclarations, entré en France en 2018 à l'âge de 18 ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l'urgence :
4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane et le fait qu'en conséquence une telle mesure peut être mise en œuvre à tout moment emportent la caractérisation de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. M. A est entré sur le territoire alors qu'il était âgé de 18 ans. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit avec l'ensemble de sa famille sur le territoire français, y est scolarisé dès 2018 et y a tout récemment obtenu son baccalauréat. Sur cette base, le requérant est admis au Parcoursup pour préparer le BTS comptabilité au Lycée Félix Eboué à Cayenne. En outre, M. A a fait preuve d'une intégration renforcée par son implication dans la vie associative. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de tenir compte de l'insertion par les études de M. A ainsi que des attaches qu'il a en Guyane où il dispose de la présence régulière de tous les membres de sa famille sur ce territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté litigieux. Par suite, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais du litige :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 24 février 2022 est suspendue, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera à Me Moraga Rojel une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moraga Rojel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef
Ou par délégation
Signé
C.PAUILLACAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200915_20220713
Données disponibles
- Texte intégral