TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200914_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2022, M. A B, représenté par Me Chautard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas fondée sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est " nulle de droit " ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'argumentation fondée sur les dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est erronée dès lors qu'il a présenté sa demande de titre de séjour avant l'entrée en vigueur de la nouvelle codification de ce code ; - aucun élément sérieux ne permet d'établir que l'acte d'état civil de M. B produit au soutien de sa demande de titre de séjour est un faux. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022. Un mémoire, présenté par la préfète de l'Allier, a été enregistré le 4 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais indiquant être né le 4 août 2003, déclare être entré sur le territoire français le 30 octobre 2019. Après avoir été placé au service de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier par jugement du tribunal judiciaire de Moulins du 10 février 2020, il a sollicité du préfet de l'Allier son admission au séjour à sa majorité. Par un arrêté dont il demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Selon le premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 811-2 de ce code, la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour justifier de son état-civil, M. B a produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, un extrait d'acte de naissance. Le préfet, qui a fait analyser ce document par la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières, a relevé que cette direction avait considéré que ce document était " apocryphe " aux motifs qu'il n'est pas revêtu de l'apostille de sur-légalisation française et aborde un cachet humide rouge mentionnant en anglais " ministère des affaires étrangères non responsable des informations contenues sur le document ". Toutefois, ces seules constatations ne sont pas suffisantes pour établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne présentait pas de documents d'état civil probants. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il est, par voie de conséquence, également fondé à demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mars 2022 de la préfète de l'Allier est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, L. C La présidente, C. COURRETLa greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200914_20221018
Données disponibles
- Texte intégral