TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200908_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 mars 2022, le 25 avril 2022 et le 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022, notifié le 10 mars 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a décidé la remise de son passeport ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en tout état de cause, ordonner la restitution de son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle ne tient pas compte de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination et lui imposant la remise de son passeport - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Des Boscs substituant Me Feltesse, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque, née le 2 février 1981, est entrée en France le 18 novembre 2012. Le 28 octobre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son activité salariée. Par un arrêté du 21 janvier 2022 notifié le 10 mars 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a décidé la remise de son passeport. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Aux termes de l'article R.5221-20 du code du travail dans sa version alors applicable : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; () ". 4. Aux termes de l'arrêté en litige, la préfète d'Eure-et-Loir qui mentionne que les services de main d'œuvre étrangère auxquels le dossier a été transmis le 15 décembre 2020 ont émis un avis défavorable le 19 août 2021 en raison de la rémunération non conforme au salaire minimum de croissance, retient notamment que l'activité professionnelle de la requérante ne respecte pas les dispositions du code du travail sur le salaire minimum de croissance. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi que le soutient la requérante, d'une part, à la date du dépôt de sa demande le montant de sa rémunération était conforme au montant minimal du salaire minimum de croissance, d'autre part que cette demande n'a été examinée par les services de main d'œuvre étrangère que plus d'un an après son dépôt, sans qu'aucune actualisation de son dossier ne lui soit demandée, enfin qu'à la date de la décision en litige, ainsi qu'en attestent les fiches de paies produites à l'instance, sa rémunération était conforme au montant minimal du salaire minimum de croissance. Dès lors, en rejetant pour ce motif sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 janvier 2022 refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant obligation de remettre son passeport. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature des motifs d'annulation retenus et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que la préfète d'Eure-et-Loir délivre à Mme A un titre de séjour mention " salarié ". En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, et de lui restituer son passeport. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 janvier 2022 de la préfète d'Eure-et- Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui restituer son passeport. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2200908_20230313
Données disponibles
- Texte intégral