TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200898_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 janvier 2022 et le 2 juin 2022, M. B C G et Mme H E A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant Salma Salim C, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au Kenya refusant de délivrer un visa à Salma Salim C au titre de la réunification familiale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'établissement du lien de filiation par la possession d'état ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette même décision est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que de la possession d'état ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils justifient du caractère partiel de la demande de réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé et que le motif tiré de l'absence de dépôt de nouvelles demandes pour les autres enfants mineurs des requérants est erroné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Pollono, avocate de M. C G et Mme E A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C G, ressortissant somalien, né le 1er octobre 1982 à Mogadiscio (Somalie), a obtenu le bénéfice, le 19 mars 2011, de la protection subsidiaire. Par une décision en date du 8 septembre 2021, les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont rejeté le visa de long séjour sollicité pour Salma Salim C, née le 5 mai 2008, en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 9 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C G et Mme E A, qui se déclarent être les parents de cette enfant, demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () ;3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par la jeune B B C, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, le certificat de naissance de l'enfant, établi tardivement, plus de 12 ans après l'évènement et plus de 9 ans après l'obtention de la protection subsidiaire par le réunifiant n'a pas de caractère probant et qu'en l'absence d'éléments convaincants, non contemporains de la demande de visa, le lien familial n'est pas établi, et, d'autre part, aucune nouvelle demande de visa n'a été déposée pour les enfants mineurs allégués de M. C G, rompant ainsi le principe d'unité familiale dont s'était initialement prévalu ce dernier auprès de l'office français pour les réfugiés et le droit d'asile (OFPRA), d'autant que la conjointe et mère alléguée des demandeurs de visas réside en France depuis 2014. 4. Le ministre de l'intérieur reconnaît dans son mémoire en défense que le second motif de la décision attaquée, rappelé au point précédent, tiré de l'absence de dépôt de nouvelle demande de visa pour les deux autres enfants allégués des requérants est erroné. 5. Les requérants produisent, pour justifier de l'identité de la jeune B B C et du lien de filiation allégué, un certificat de naissance et un certificat d'identité, délivrés le 10 décembre 2020, par la mairie de Mogadiscio qui mentionne qu'elle est née le 5 mai 2008 à Mogadiscio et fait état de son lien de filiation maternel avec Mme H E A et paternel avec " M. B C ". Ils versent également aux débats le passeport de Salma Salim C. 6. Ni la circonstance que le certificat de naissance et le certificat d'identité précités aient été établis tardivement, neuf ans après l'obtention par M. C G du statut de réfugié et plus de 12 ans après la naissance de l'enfant, ni celles que le certificat de naissance ne comporte pas le nom complet du réunifiant tel qu'il figure sur les éléments fournis à l'OFPRA à savoir " M. B C G " et non " Salim C " comme indiqué sur l'acte de naissance, et que les dates et lieux de naissance des parents allégués n'y soient pas mentionnés, ne suffisent, dans les circonstances particulières de l'espèce, à démontrer le caractère inauthentique des documents produits. Par ailleurs, en se bornant à produire un " extrait d'une publication du site Refworld " relatif à " l'information sur la capacité d'obtenir des documents officiels " en Somalie, confirmant que la délivrance des actes d'état civil somaliens échappe à toute norme juridique, le ministre n'établit pas que le certificat de naissance produit à l'appui de la demande de visa litigieuse n'aurait pas, en l'espèce, un caractère suffisamment probant. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les éléments d'état civil des différents documents produits à l'appui de la demande de visa ainsi que les déclarations de M. B C G auprès de l'OFPRA demeurent constantes et cohérentes. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de ce que la demandeuse ne justifie pas être la fille de M. B C G est entaché d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C G et Mme E A sont fondés à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa de Mme B B C sollicité, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C G et Mme E A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 9 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à la jeune B B C un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C G et Mme E A la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C G et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère Mme Chatal conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUETLe greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2200898_20220923
Données disponibles
- Texte intégral