TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200895_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2022 et le 22 février 2022, M. F D, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne l'assignant à résidence ; 4°) de renvoyer les conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant refus de séjour à la formation collégiale du tribunal de céans ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette même somme euros à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - la décision attaquée est dépourvue de base légale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision l'assignant à résidence : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1986, est entré en France selon ses déclarations le 5 juillet 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 26 septembre 2017, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2019. M. D a fait l'objet le 19 juin 2019 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le 6 juillet 2020 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an, la légalité de cet arrêté étant confirmée par jugement du 28 septembre 2021 du tribunal de céans. M. D a sollicité le 12 avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, ainsi que l'annulation de la décision du 15 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne l'assignant à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. M. D ayant été assigné à résidence par une décision du 15 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué, par un jugement rendu le 24 février 2022, sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et à l'annulation de la décision du 15 février 2022 l'assignant à résidence ainsi que des décisions du 11 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ce même jugement, le magistrat désigné a renvoyé les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour à une formation collégiale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions d'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté réglementaire du 20 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs spécial du 21 septembre 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En application des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande de M. D. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Les circonstances dont se prévaut M. D, tirées de l'ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle, de la conclusion le 21 février 2019 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent, de l'autorisation de travail accordée le 11 février 2019 à son employeur au demeurant pour une durée de seulement 6 mois, et enfin des difficultés que rencontrerait son employeur pour recruter un cuisinier, ne sont pas de nature à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et professionnelle du requérant. 9. En cinquième et dernier lieu, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de M. D, dont l'épouse et l'enfant vivent au Bengladesh et qui a fait l'objet à deux reprises en juin 2019 puis en juillet 2020 de décisions d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de ce dernier. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Les conclusions à fin d'annulation de M. D étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La présidente-rapporteure, F. A L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200895_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel