TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200894_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 1er et 28 juin 2022, Mme C D, épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 A lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen des dangers encourus A son fils en cas de retour en Albanie qu'elle avait portés à la connaissance du préfet ;
- la décision de refus de régularisation de sa situation administrative est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé A les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations du 2 de ce même article.
A un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés A la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 6 novembre 1989, est arrivée en France le 2 février 2015. Le 11 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Jura. A un arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné l'Albanie comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet du Jura a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments susceptibles de constituer des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires avant d'opposer un refus à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, l'arrêté reprend notamment le parcours administratif de l'intéressée en France, qui comprend deux demandes d'asile successivement rejetées tant A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que A la Cour nationale du droit d'asile. A suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme non fondé.
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ".
4. Mme B fait valoir qu'elle est insérée en France, pays où elle vit depuis 2015 et assure du bénévolat associatif, dont elle a appris la langue et où se sont également établies sa sœur et la sœur de son mari, que ses deux enfants sont scolarisés depuis plusieurs années dans ce pays, où sa fille est née en 2015, et que son fils encourt des risques en Albanie, où un homme revendique sa paternité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B se maintient irrégulièrement en France malgré trois précédentes mesures d'éloignement et était sous le coup d'une interdiction de retour sur le territoire français à la date de l'arrêté en litige. Son époux avait été effectivement éloigné dudit territoire le 1er juin 2021 et elle ne justifie en tout état de cause pas de la réalité des risques encourus A elle ou ses enfants en Albanie. Les faits avancés A Mme B et la promesse d'embauche dont elle est titulaire ne peuvent pas être considérés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de regarder le préfet du Jura comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour à titre exceptionnel en France sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce soit A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou pour l'exercice d'une activité professionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme B avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. En outre, Mme B ne peut pas utilement se prévaloir des éventuels risques encourus A sa famille en Albanie à l'appui de sa contestation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, A elle-même, le pays de renvoi. Au surplus, elle n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir la réalité des évènements qu'elle allègue avoir vécus en Albanie et l'existence de risques actuels pour elle ou ses enfants en cas de retour dans ce pays.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, arrivée en France le 2 février 2015 avec son époux et son fils mineur, s'est vu refuser à deux reprises le bénéfice de l'asile ou de la protection subsidiaire A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 mars 2018, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français et son recours contentieux formé à l'encontre de cette mesure d'éloignement a été rejeté A le tribunal administratif de Besançon, dont le jugement a été confirmé A la cour administrative d'appel de Nancy. Mme B a A la suite fait l'objet de deux autres obligations de quitter le territoire français successives, les 7 mai 2019 et 26 mars 2021, cette dernière étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Enfin, sa précédente demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 1er octobre 2021 avait fait l'objet d'une décision de refus le 23 novembre 2021. Il résulte de ce qui précède que Mme B, qui n'a jamais obtempéré aux obligations qui lui étaient faites de quitter le territoire français et s'est toujours opposée à son éloignement effectif dudit territoire, n'a pas respecté les mesures de police administrative prises à son encontre A une autorité publique. La circonstance que M. B ait pris des cours de français, se soit engagée comme bénévole auprès de la banque alimentaire en 2022 et dispose d'une promesse d'embauche est insuffisante pour permettre de la regarder comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que son époux, éloigné du territoire français le 1er juin 2021, ne réside pas en France et que rien ne fait obstacle à ce que la requérante et ses enfants le rejoignent en Albanie, où la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité de ce pays, pourra se reconstituer et les enfants poursuivre leur scolarité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée A rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. La mesure d'éloignement contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de la requérante de leur mère ni de leur père dès lors que l'époux de Mme B ne réside pas en France et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français et notamment en Albanie, où demeure l'époux de la requérante et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. A suite, cette décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants de la requérante au sens du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
10. La requérante ne peut pas utilement se prévaloir, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, des stipulations du 2 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, aux termes desquelles : " Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ", qui sont dépourvues d'effet direct.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées A voie de conséquence. Il en est de même en tout état de cause de ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200894_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel