TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200889_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, la société Neva, représentée par la société Juristes Associés B.F.C., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a commencé son activité en juin 2017 ; elle est située en zone de revitalisation rurale (ZRR) ; elle a clos son premier exercice le 31 décembre 2018 ; - elle remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Neva, qui a été créée et qui a commencé son activité en juin 2017, exploite un fonds de commerce de distribution d'articles de bricolage et d'équipement de la maison sous l'enseigne Bricomarché à Clamecy et à Surgy. Des cotisations d'impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 que la société requérante a contesté par une réclamation préalable du 13 décembre 2019. Par une décision implicite, l'administration fiscale a rejeté la réclamation de la société Neva qui doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 2. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / II. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : () b) L'entreprise emploie moins de onze salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Il résulte de l'instruction que, à la date de clôture du premier exercice, le 31 décembre 2018, la société Neva, dont l'activité a commencé au mois de juin 2017, employait 11 salariés ainsi que cela ressort notamment du formulaire " CERFA 2059 E - détermination de la valeur ajoutée " déposé le 10 mai 2019 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et 12 salariés au cours de l'année 2017, selon la déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises établie par la société requérante au titre de l'année 2018. Si la requérante fait valoir qu'elle remplit les conditions posées notamment par les dispositions précitées du b) du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dès lors qu'elle employait, au 31 décembre 2018, moins de dix salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus de six mois, elle ne l'établit par aucune pièce du dossier, alors même qu'elle est seule en mesure d'établir la nature et la durée des contrats de travail conclus par elle. Dès lors, et nonobstant la circonstance que l'effectif de la société ait été inférieur à dix salariés pour les exercices clos en 2019 et 2020, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société Neva ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quindecies du code général des impôts. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises : 5. Aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Les entreprises qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies peuvent être temporairement exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la cotisation foncière des entreprises dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris, à compter de l'année suivant celle de leur création. / II. - Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier de la déclaration 1447 C relative à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2018 par la société Neva ainsi que de l'avis d'imposition correspondant, que la requérante n'a pas sollicité avant le 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, intervenue le 27 juin 2017, le bénéfice de l'exonération mentionnée par les dispositions précitées du I de l'article 1464 B du code général des impôts. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la société Neva ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 quindecies du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la requérante n'est pas fondée à faire valoir qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Neva doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société Neva doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Neva est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Neva et à la directrice des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200889_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel