TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200886_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2022 et le 26 avril 2024, Mme C A et M. B A, représentés par Me Desdoits, demandent au tribunal de : 1°)condamner la commune de Domfront-en-Poiraie à leur verser une somme de 3 480,97 euros en réparation de dommages causés à leur propriété, avec intérêts au taux légal ; 2°)mettre à la charge de la commune de Domfront-en-Poiraie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la responsabilité sans faute de la commune est engagée au titre des dommages causés à leur propriété par des travaux réalisés pour son compte le 11 avril 2018 ; - le préjudice subi doit être évalué à la somme de 3 480,97 euros ; - à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune est engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Domfront-en-Poiraie, représentée par la SELAS Fidal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation soit réduit à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de préciser le fondement juridique de la demande d'indemnisation ; - les requérants ne démontrent pas que leur parcelle comportait encore le soubassement d'une grange à la date à laquelle les travaux de voirie ont été réalisés ; - le défaut d'enlèvement des gravats entreposés sur leur terrain s'explique par leur refus de permettre à une entreprise d'intervenir et ne résulte pas d'une carence fautive de la commune ; - le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée doit être limité aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Gey, représentant la commune de Domfront-en-Poiraie. M. et Mme A n'étaient ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A et M. B A sont propriétaires indivis d'une parcelle située en bordure d'une voie communale à Domfront-en-Poiraie. Par un courrier du 27 décembre 2021, ils ont transmis au maire de la commune une demande d'indemnisation des dégâts causés à leur propriété par des travaux de voirie réalisés pour le compte de la commune en 2018. Par leur requête, M. et Mme A demandent de condamner la commune de Domfront-en-Poiraie à leur verser une somme de 3 480,97 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de ces travaux. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de fondement juridique de la demande d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Les requérants, au soutien de leur demande d'indemnisation, invoquent, à titre principal, la responsabilité sans faute prévue par la jurisprudence administrative, en citant plusieurs décisions du Conseil d'État et du Tribunal des conflits relatives à la notion de travaux publics et, à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute prévue par l'article 1240 du code civil. Il ressort ainsi des termes de la requête que M. et Mme A ont entendu se prévaloir, à titre principal, du régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, lequel est, au demeurant, d'ordre public. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de fondement juridique de la demande d'indemnisation ne peut, par suite, qu'être écartée. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Domfront-en-Poiraie : 4. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux, sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 5. Il appartient toutefois au tiers, victime d'un dommage de travaux publics ou qu'il impute à l'existence ou au fonctionnement d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, l'ouvrage public ou l'exécution du travail public en cause et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. 6. En l'espèce, il est constant que les travaux de réfection de la chaussée et d'aménagement de voirie réalisés en avril 2018 par la société Routière Perez sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Domfront-en-Poiraie, ont conduit à la pose de gravats et de terre sur le terrain appartenant à M. et Mme A. Ces derniers soutiennent que ces travaux ont conduit à la destruction de l'angle et du soubassement de maçonnerie d'une ancienne grange située sur leur parcelle. La commune de Domfront-en-Poiraie, qui reconnaît dans son mémoire en défense la présence de la dalle de fondation de l'ancienne grange à la date des travaux entrepris, fait valoir que la destruction du soubassement de cette grange n'est pas démontrée. Toutefois, alors que M. et Mme A ont produit au soutien de leur requête des photographies et attestations de riverains corroborant les faits décrits, la commune de Domfront-en-Poiraie, dont des représentants se sont pourtant rendus sur place à plusieurs reprises entre avril et décembre 2018 afin d'apprécier la réalité et l'étendue des dommages, ne produit aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause la matérialité des désordres décrits par les requérants. Au regard de ces éléments, l'existence d'un lien de causalité entre les travaux publics en cause et les dégâts constatés sur la propriété de M. et Mme A doit être regardée comme établie. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Domfront-en-Poiraie au titre des dommages accidentels de travaux publics causés à leur propriété. En ce qui concerne les préjudices allégués : 8. Pour solliciter le versement d'une somme de 3 480,97 euros, M. et Mme A se basent sur deux devis réalisés par une entreprise de terrassement et de maçonnerie le 8 juin 2018 et le 27 mai 2019. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les travaux de maçonnerie envisagés dans le devis du 8 juin 2018, autres que ceux relatifs à un terrassement en rigole pour un montant de 220 euros, et à une semelle en béton armé pour un montant de 422,65 euros, seraient strictement nécessaires à la réparation des dégâts subis en lien avec les travaux publics litigieux. De même, s'il résulte de l'instruction que l'opération de triage des pierres de maçonnerie et d'enlèvement des gravats, pour un montant de 456 euros, est nécessaire pour remédier aux désordres constatés, M. et Mme A ne démontrent pas que la réalisation de travaux de " raccord béton ", mentionnés dans le devis du 27 mai 2019 pour un montant de 464 euros, serait en lien direct et certain avec les dégâts causés par la pose de gravats sur la dalle en béton de l'ancienne grange. Dans ces conditions, seules les dépenses liées à la pose d'un terrassement en rigole et d'une semelle en béton armé, au triage des pierres de maçonnerie et à l'enlèvement des gravats, peuvent être prises en compte pour fixer le montant de l'indemnisation due en réparation des préjudices subis. 9. Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices dont les requérants sont fondés à demander réparation s'élève à 1 098,65 euros. Sur les intérêts : 10. M. et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal à compter, compte tenu du délai d'acheminement par voie postale, du 29 décembre 2021, date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable par la commune de Domfront-en-Poiraie. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Domfront-en-Poiraie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Domfront-en-Poiraie une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par les requérants. 12. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune de Domfront-en-Poiraie est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 1 098,65 euros en réparation des dommages causés à leur propriété par l'exécution de travaux de voirie. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable. Article 2 : La commune de Domfront-en-Poiraie versera à M. et Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Domfront-en-Poiraie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et à la commune de Domfront-en-Poiraie. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2200886_20240607
Données disponibles
- Texte intégral