TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200886_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A D, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical concernant l'état de santé du requérant n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins qui a émis l'avis au vu duquel la décision contestée a été prise ; - le préfet de l'Yonne s'est cru en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au regard de son état de santé ; - son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la gravité de son état et de l'impossibilité de bénéficier de manière effective d'un traitement dans son pays d'origine ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour a pour effet de priver de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de sa situation avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de priver de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - compte tenu de son état de santé, un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de priver de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né le 29 février 1980, est entré irrégulièrement en France le 12 mai 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 23 août 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2020. Le 12 juillet 2021, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 28 février 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, notamment l'article L. 425-9 de ce code. En outre, elle mentionne, avec une précision suffisante, l'état civil du requérant, sa situation administrative, personnelle et familiale, ainsi que les raisons du refus opposé à sa demande, et notamment les termes de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la décision contestée, qui comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Yonne qui, en tout état de cause, n'était nullement tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". 5. D'une part, il ressort tant des mentions figurant sur l'avis du 9 décembre 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de M. B, que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 21 octobre 2021 puis transmis le 22 octobre suivant au collège constitué de trois médecins, par un médecin-rapporteur, qui n'y a pas siégé. Le requérant n'apporte quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Yonne a décidé de suivre l'avis consultatif du collège de médecins de l'OFII pour estimer que M. B ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Ce faisant, le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du collège de médecins et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. 7. Enfin, le collège des médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 9 décembre 2021, que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Bénin. Si le requérant conteste l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur la possibilité de bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge effective dans son pays d'origine, il se borne à faite valoir le " caractère défectueux " du système de santé béninois sans toutefois produire aucun élément à l'appui de cette contestation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 7, M. B ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet de l'Yonne n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". 10. M. B fait valoir qu'il vit en concubinage depuis le 2 juin 2020 avec une ressortissante française, et se prévaut de la présence en France de sa fille, ainsi que de sa sœur et de son frère, tous deux de nationalité française. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la relation dont il se prévaut, ni de la présence en France de sa fille. Par ailleurs, il a vécu au Bénin jusqu'à l'âge de 39 ans, et il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, il résulte de ce qui précède qu'il ne justifie pas que son état de santé nécessiterait qu'il demeure sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et nonobstant la présence sur le territoire de son frère et de sa sœur de nationalité française, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Yonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prononcer la mesure d'éloignement contestée. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () " . Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7. 14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concene la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : 15. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B n'a fait état d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, est suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. Si M. B fait valoir que le délai de trente jours est insuffisant pour lui permettre de s'assurer que ses soins pourront perdurer au Bénin, il n'apporte aucun élément concret permettant de considérer que ce délai serait, au cas d'espèce, insuffisant. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que la décision fixant ce délai serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de l'Yonne tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200886_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel