TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200876_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 6 mai 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant péruvien né en 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 3 juin 2020, notifiée le 26 août 2020, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, concomitante à sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 3. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui n'est pas stéréotypé, que ce dernier mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l'intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que l'intéressé n'a pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement et qu'il ne démontre l'existence d'aucun élément susceptible de faire obstacle à un retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, le préfet, en accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, n'était pas tenu de motiver sa décision sur ce point. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques dans son pays d'origine et vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour dès lors, d'une part, qu'il n'a nullement sollicité le bénéfice d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, que le préfet n'a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 6. En l'espèce, le requérant soutient s'être établi en France depuis son arrivée sur le territoire en 2018, à l'âge de 36 ans, sans toutefois apporter d'éléments de nature à démontrer la continuité de son séjour depuis lors. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. De même, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne, également de nationalité péruvienne, est présente de manière régulière sur le territoire français. Leurs enfants ayant la possibilité de les accompagner dans le cadre d'un retour au Pérou. Enfin, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément d'insertion dans le tissu économique et sociale français. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre l'arrêté en litige, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2200876_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel