TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200875_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 726,04 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'arrêté du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 3 novembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 3 novembre 2017 a été jugé illégal par un jugement du tribunal administratif de Paris, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris ; - la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée du fait de l'illégalité de cet arrêté ; - elle a été privée, de ce fait, des fruits du local qu'elle détient au 7ème étage de l'immeuble sis 6, Square Charles Laurent à Paris, jusqu'au jugement du tribunal administratif du 21 mars 2019 ; - son préjudice doit être évalué à la somme de 5 726,04 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un local situé au 7ème étage, couloir de droite, 1ère porte à gauche, au sein de la copropriété de l'immeuble situé 6 square Charles Laurent à Paris 15ème, qu'elle a mis en location après en avoir fait bénéficier gracieusement l'occupante. Par un arrêté du 3 novembre 2017, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, l'a mise en demeure de faire cesser définitivement l'occupation du local aux fins d'habitation. Par un jugement du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A, a annulé cet arrêté et par un arrêt du 22 mai 2020, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Par un courrier du 27 octobre 2020, Mme A a saisi le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, afin qu'il l'indemnise des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'arrêté du 3 novembre 2017. Sa réclamation ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 726,04 euros à ce titre. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. 3. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. () La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables ". Aux termes de l'article 40-3 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " () Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte. ". Aux termes de l'article 40-4 de ce même arrêté : " La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. ". 4. D'une part, par un arrêt irrévocable du 22 mai 2020, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2019 annulant l'arrêté du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 3 novembre 2017, au motif que le local litigieux " ne peut être qualifié, en application des dispositions précitées, d'impropre par nature à l'habitation ". 5. D'autre part, en raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 novembre 2017, Mme A a été privée de la possibilité de louer le local qu'elle détient au 7ème étage de l'immeuble sis 6, Square Charles Laurent à Paris jusqu'au jugement du 21 mars 2019 annulant l'arrêté, soit pendant une durée d'un an, quatre mois et dix-huit jours. Elle a, par suite, subi un préjudice direct et certain. 6. Il en résulte qu'il y a lieu de condamner l'Etat à indemniser Mme A du préjudice subi en raison de l'arrêté du 3 novembre 2017. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme A louait le local du 6, Square Charles Laurent pour un loyer mensuel de 411,65 euros en 2017, et que l'INSEE estime l'inflation moyenne annuelle des loyers à 1,9 %. Au vu du montant de ce préjudice, il y a lieu d'accorder à Mme A, en raison de l'impossibilité de louer son local du 3 novembre 2017 au 21 mars 2019, la somme de 5 726,04 euros qu'elle sollicite. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 5 726,04 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Préfet de paris, préfet de la région d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200875_20240201
Données disponibles
- Texte intégral