TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200873_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 février et 8 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Lanunvez (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé 38 rue de Brest. Il soutient que : - son gîte est ouvert à la location toute l'année par l'intermédiaire de la société Gîtes de France ; - une convention de mandat de réservation est conclue avec cette société chaque année ; ce contrat ouvre le gîte à la location pour toute l'année ; la formule Sérénité de ce contrat ne lui permet pas de s'en réserver l'usage ; - il n'utilise pas ce bien à titre personnel ; - son domicile est situé à 23 mètres ; - les doctrines de l'administration fiscale de 2013 et 2016 sur la cotisation foncière des entreprises précisent que les immeubles loués en meublés qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur ne sont pas imposés à la taxe d'habitation ; - une réponse ministérielle du 7 septembre 2020 va dans le même sens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars et 5 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la loi fiscale : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. Si M. B soutient qu'il ne doit pas être imposé à la taxe d'habitation dès lors que l'immeuble (gîte), situé à 23 mètres de son domicile, est ouvert à la location toute l'année par l'intermédiaire de la société Gîtes de France avec laquelle une convention de mandat de réservation est conclue chaque année et qu'il n'utilise pas ce gîte à titre personnel, la production du seul bulletin de renouvellement d'adhésion 2020 auprès de la société Gîtes de France est insuffisant pour établir qu'il ne pouvait pas s'en réserver la jouissance ou la disposition une partie de l'année 2021. Il en va de même de la production des cartes professionnelles de gestion immobilières dont la société Gîtes de France est détentrice. Si, enfin, M. B soutient que la formule Sérénité de la convention conclue avec la société Gîtes de France prévoit une réservation sur l'ensemble de l'année sans lui permettre de s'en réserver l'usage, il s'abstient néanmoins de produire le contrat ainsi conclu pour l'année 2021. Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : 5. Si M. B entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des instructions publiées au bulletin officiel des impôts et relatives à la cotisation foncière des entreprises, selon lesquelles les locaux meublés donnés en location, qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, ces doctrines, qui ne prévoient pas expressément que ne sont pas imposables les mêmes locaux dont le loueur a entendu s'être réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année, ne comportent toutefois pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. 6. M. B invoque également une réponse ministérielle du 7 septembre 2020 selon laquelle des locaux meublés, qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ne sont imposables qu'à la cotisation foncière des entreprises. Cependant, cette doctrine ne comporte pas davantage d'interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2200873_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel