TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200870_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juin, 9 et 12 juillet 2022, Mme H F, M. E N, M. A K, Mme Q, Mme D O et M. J G demandent au tribunal d'annuler la décision de non opposition du 8 janvier 2021 du maire de la commune de Matoury à la déclaration préalable présentée par la société Outremer Télécom pour l'implantation d'un pylône avec clôture sur la parcelle cadastrée AP n° 144. Ils soutiennent que : - l'implantation de l'antenne multi-opérateurs mobile s'est faite sans concertation préalable des riverains ; - elle a un impact environnemental dans ce quartier rural de la commune de Matoury ; - elle n'a pas fait l'objet de mesures de publicités adéquates avant le 19 janvier 2022 ; - elle ne respecte pas la réglementation en matière de distance de recul vis-à-vis de la voie publique et des parcelles avoisinantes ; - elle est de nature à créer un risque sanitaire pour les riverains par l'émission d'ondes ; - elle va entraîner une perte de valeur des biens fonciers des riverains de 30 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la société Outremer Télécom, représentée par Me Feldman, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme P B, Mme M C, M. E N, M. A K et M. J G ne sont pas recevables à contester la décision litigieuse dès lors qu'ils ne sont pas régulièrement représentés par Mme F ; - Mme F ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision litigieuse ; - la requête n'a pas fait l'objet de la notification prévue à l'article R.* 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucune des dispositions du code de l'urbanisme ne prévoit une procédure de concertation ou d'information préalable à l'implantation d'un pylône constitutif d'une antenne de radiotéléphonie mobile ; - le moyen tiré du défaut de publicité est inopérant ; - le surplus des moyens soulevés est dénués des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. La procédure a été communiquée à la commune de Matoury, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernabeu ; - les conclusions de M. Hégésippe ; - Mme F et autres, et la commune de Matoury n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. La société Outremer Télécom a présenté le 8 janvier 2021 une déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône avec clôture sur la parcelle cadastrée AP n° 144 à Matoury. Par une décision du 8 janvier 2021, le maire de Matoury ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, sous réserve de certaines prescriptions. Par la présente requête, Mme F et autres demandent l'annulation de la décision de non opposition du 8 janvier 2021. 2. Aux termes de L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation [] ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires. 4. Mme F et autres, qui n'ont au demeurant pas produit à l'instance les pièces justificatives nécessaires pour apprécier si les conditions de recevabilité fixées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme étaient remplies, se bornent à soutenir que l'implantation de l'antenne de radiotéléphonie mobile est susceptible, d'une part, de créer un risque sanitaire pour l'ensemble des riverains et, d'autre part, d'entraîner une perte de valeur des biens fonciers du voisinage à hauteur de 30 %, sans toutefois établir, par les pièces produites à l'instance, ni le risque sanitaire allégué, ni la perte de la valeur vénale de leur propriété. Ainsi, les requérants n'établissent pas, en l'état du dossier, que le pylône affecterait directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien respectif. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Matoury tirée de l'absence d'intérêt à agir des requérants et de rejeter, pour ce motif, les conclusions de la requête de Mme F et autres. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, M. E N, M. A K, Mme Q, Mme D O et M. J G, à la société Outremer Télécom, à M I L et à la commune de Matoury. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé S. BERNABEU Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200870_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel