TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200870_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 14 avril 2022, 21 et 24 janvier 2023, M. G D demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le compte-rendu de rendez-vous de carrière du 21 septembre 2021 en tant que le recteur de l'académie de Reims lui a attribué l'appréciation finale " très satisfaisant ", et la décision du 7 mars 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice résultant du fait qu'il a été privé d'une promotion en raison d'une discrimination syndicale à hauteur de la somme de 1 855,56 euros ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de porter sur son compte-rendu de carrière une appréciation finale " excellent " et de lui octroyer l'échelon 10 au 22 novembre 2022 ; Il soutient que : - au cours de la CAP examinant sa demande de révision de son compte-rendu de rendez-vous de carrière, il a été invité à quitter la séance, alors que deux inspecteurs de l'Education nationale, qui avaient procédé à son évaluation, ont participé, méconnaissant le principe du contradictoire ; - il fait l'objet d'une discrimination syndicale ; - la décision du recteur datée du 10 janvier 2022 est antérieure à la réunion de la CAP, l'entachant d'un vice de procédure ou d'un vice de compétence ; - le compte-rendu de carrière a été notifié trois semaines après la rentrée scolaire, en méconnaissance de l'arrêté du 5 mai 2017 ; - ses supérieurs ont sollicité l'augmentation de sa note au regard de ses qualités professionnelles ; son appréciation finale est en contradiction avec les avis littéraux ; - le système PPCR et la mise en place de quotas créent une discrimination entre les personnels et va à l'encontre de l'esprit du législateur ; l'appréciation finale " excellent " n'est donné que par quota afin de permettre d'obtenir le nombre de promus représentant 30 % du corps, et non sur la valeur professionnelle des agents ; - le recteur pratique une discrimination entre les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, des conclusions indemnitaires présentées par le requérant en raison de l'absence de demande préalable adressée à l'administration. Le 4 mars 2023, M. D a produit des observations en réponse à ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative, Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambing, rapporteure, - et les conclusions de Mme de Laporte, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. D, professeur de lycée professionnel, affecté au lycée professionnel Bouchardon de Chaumont, classé au 9ème échelon de son grade, a bénéficié, en mai 2021, de son troisième et dernier " rendez-vous de carrière " au titre de l'année 2020/2021. L'appréciation finale de la valeur professionnelle de l'intéressé a été arrêtée par le recteur de l'académie de Reims le 21 septembre 2021. Par courrier du 27 septembre 2021, l'intéressé a saisi le recteur d'une demande de révision de son appréciation finale, qui a été rejetée par une décision du 12 octobre 2021. M. D a alors saisi la commission administrative paritaire compétente, qui s'est réunie le 24 février 2022. A la suite de l'avis de cette instance paritaire, le recteur a, par une décision du 7 mars 2022, maintenu l'appréciation finale de M. D. Par la présente requête, M. D demande l'annulation du compte-rendu de rendez-vous de carrière du 21 septembre 2021 en tant que le recteur de l'académie de Reims lui a attribué l'appréciation finale " très satisfaisant ", et la décision du 7 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Il présente également des conclusions indemnitaires. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif. 4. Les conclusions indemnitaires présentées par M. D n'ont été précédées d'aucune demande adressée au recteur de l'académie de Reims. Par suite, en l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 20-7 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " () La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité compétente notifie au professeur de lycée professionnel l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale : " L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée dans les deux semaines après la rentrée scolaire suivant celle au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu. " 6. En premier lieu, l'article 6 de de l'arrêté du 5 mai 2017, qui prescrit une date butoir de notification de l'appréciation finale de la valeur professionnelle figurant au compte rendu de rendez-vous de carrière, ne prévoit pas de conséquence au non-respect de cette formalité. En outre, la circonstance que cette appréciation finale a été notifiée le 21 septembre 2021, soit plus de deux semaines après la rentrée scolaire, n'a privé le requérant d'aucune garantie, dès lors qu'il a pu exercer les recours prévus par l'article 20-7 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure sur ce point ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du recteur maintenant l'appréciation finale de la valeur professionnelle, après avis de la CAP qui s'est tenue le 24 février 2022, a bien été prise postérieurement à cet avis, dès lors qu'il y est fait référence dans la décision contestée. Par suite, l'indication de la date du 10 janvier 2022 sur ce courrier, dont il est constant qu'il a été notifié à l'intéressé le 7 mars 2022, constitue une simple erreur matérielle. 8. En troisième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 9. La décision attaquée, datée du 10 janvier 2022, a été signée par M. C au nom du recteur, en sa qualité de secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines. Par arrêté du 2 février 2021, publié au recueil des actes administratifs du 3 février 2021, le recteur a donné délégation à la secrétaire générale de l'académie à effet de signer tous actes, décisions et correspondances dans la limite de ses attributions. En cas d'absence ou empêchement, délégation de signature est donnée à M. C. M. D n'établit, ni même n'allègue, que la secrétaire générale n'était pas empêchée de signer l'acte litigieux. Par suite, en application de l'arrêté du 2 février 2021, M. C, signataire de la décision en litige, pouvait faire usage de la délégation de signature dont il disposait en cas d'empêchement de la secrétaire générale. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté. 10. En quatrième lieu, s'il est constant que M. A et Mme F, inspecteurs de l'Education nationale, étaient membres de la commission administrative paritaire amenée à siéger à la séance du 24 février 2022, au cours de laquelle a été examiné le recours en révision de l'évaluation de M. D au titre de l'année 2020/2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient, antérieurement à cette séance, manifesté une animosité personnelle à l'égard de l'intéressé ou fait preuve de partialité à son encontre. Au contraire, le procès-verbal de la séance produit par M. D mentionne que Mme F a souligné son investissement professionnel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que leur présence parmi les membres de la commission l'aurait privé des garanties d'impartialité. En outre, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l'agent puisse faire part d'observations orales au cours de la séance de la CAP, l'intéressé ayant pu, au demeurant, faire part de ses observations écrites dans sa demande de saisine de cette commission. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté en ses deux branches. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20-3 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 précité : " Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : () 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. ". Aux termes de l'article 20-5 de ce même décret : " Le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par l'autorité compétente. " 12. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du compte-rendu de rendez-vous de carrière, que l'inspectrice de l'éducation nationale a évalué cinq items à un niveau " très satisfaisant " et six items au niveau " excellent ". Les items évalués " très satisfaisant " portent sur l'utilisation d'un langage clair et adapté en intégrant la maîtrise de la langue écrite et orale par les élèves, construire et animer des situations d'enseignement prenant en compte la diversité des élèves, installer et maintenir un climat propice aux apprentissages, accompagner les élèves dans leur parcours de formation, et engager une démarche de développement professionnel. Contrairement à ce que soutient le requérant, les appréciations littérales de l'inspectrice et du chef d'établissement ne sont pas en contradiction avec ces évaluations. Si l'investissement de M. D est reconnu au sein même de l'établissement, ainsi que pour promouvoir des approches pédagogiques en lien avec des étudiants d'autres pays européens et à destination du milieu professionnel, il n'en demeure pas moins que les compétences évaluées comme étant très satisfaisantes portent sur la pédagogie en classe. Les pièces du dossier ne tendent pas à remettre en cause les appréciations portées sur les compétences pédagogiques de l'intéressé en classe. En outre, le requérant, qui ne présente que des conclusions d'annulation de son évaluation professionnelle, ne peut utilement se prévaloir de la situation de ses collègues, qui auraient été évalués plus favorablement. Ainsi, les pièces produites ne permettent pas de justifier que l'appréciation finale, corroborée par les évaluations des items du compte-rendu, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait fait l'objet de discrimination syndicale dans le cadre de l'appréciation finale portée au titre de son troisième rendez-vous de carrière. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 20-2 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 précité : " I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : / 1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; / 2° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ; / 3° Les professeurs de lycée professionnel exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie./ II. Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs de lycée professionnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie. ". Aux termes de l'article 30-2 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer : / 1° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ; / 2° Les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ; / 3° Les professeurs certifiés exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie. / II.- Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie. ". Aux termes du I.2.2 Avancement aux grades de la hors-classe et de la classe exceptionnelle et avancement à l'échelon spécial, des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 22 octobre 2020, publié au bulletin officiel de l'Education nationale du 5 novembre 2020 : " () Hors-classe : () L'appréciation de la valeur professionnelle correspond à l'appréciation finale issue du troisième rendez-vous de carrière ou à défaut l'appréciation attribuée par le recteur/IA-Dasen dans le cadre de la campagne de promotion à la hors-classe. () L'appréciation se fonde notamment sur le CV I-Prof de l'agent et sur les avis des chefs d'établissement ou des autorités compétentes et des corps d'inspection qui ont accès au dossier de promotion de l'agent. Les avis se déclinent en trois degrés : très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. L'appréciation se décline en quatre degrés : Excellent, Très satisfaisant, Satisfaisant, A consolider. Elle est conservée jusqu'à ce que l'agent obtienne sa promotion. Cette appréciation se traduit par l'attribution de points. Pour le second degré : Excellent : 145 points / Très satisfaisant : 125 points / Satisfaisant : 105 points / À consolider : 95 points / Pour chacun des échelons de la plage d'appel, 30% des promouvables bénéficient de l'appréciation " Excellent " et 45 % de l'appréciation Très satisfaisant. " 15. Dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas, en la matière, du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 16. M. D soutient que le recteur pratique une discrimination entre les professeurs de lycée professionnel et les professeurs certifiés et qu'en fixant un quota pour les évaluations excellentes, son appréciation professionnelle est entachée d'une erreur de droit. 17. D'une part, alors qu'une promotion de grade ne constitue jamais un droit, le recteur pouvait légalement appliquer les lignes directrices du 22 octobre 2020 précitées, qui fixent les critères de promotion des professeurs, identiques aux professeurs de lycée professionnel et aux professeurs certifiés, fondés notamment sur l'appréciation finale issue du troisième rendez-vous de carrière. Le nombre de promouvables étant encadré, le ministre a déterminé, aux travers de ces lignes directrices, une proportion de promouvables pouvant bénéficier de l'appréciation " Excellent " et être ainsi proposés au tableau d'avancement. M. D, qui ne conteste pas la légalité de ces lignes directrices, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le recteur a limité le nombre de professeurs de lycée professionnel pouvant bénéficier d'une appréciation " Excellente ". D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le recteur aurait privilégié la situation des professeurs certifiés, à celle des professeurs de lycée professionnel, ces deux corps faisant, par ailleurs, l'objet de procédure identique quant aux avancements et promotions, avec des tableaux d'avancement distincts en dehors de celui des professeurs agrégés. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à soutenir que le recteur aurait entaché son compte-rendu d'appréciation professionnelle d'erreur de droit. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Reims. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, S. BLa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200870_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel