TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200869_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Seube, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 28 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1974, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2006 selon ses déclarations. Le 19 août 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 423-23 du même code. Par ailleurs, il précise que M. A se déclare célibataire et père d'une enfant âgée de 8 ans avec laquelle il ne réside pas. De même, la décision portant refus de délai de départ volontaire précise que, dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il refuse de retourner dans son pays d'origine et qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, ce qui justifie l'obligation qui lui est faite de le quitter sans délai, en vertu des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques dans son pays d'origine. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments tenant à la vie privée et familiale du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine sont entachées d'une insuffisance de motivation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 4. En l'espèce, le requérant soutient s'être établi sur le territoire français depuis son arrivée en 2006, à l'âge de 32 ans, et produit des éléments de nature à démontrer la réalité de sa présence entre 2006 et 2007 puis à compter de 2013. Toutefois, il n'établit pas qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de sa fille, née en 2013 à Cayenne, également haïtienne, serait présente sur le territoire français en situation régulière. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucun élément d'intégration dans le tissu économique et social français malgré l'ancienneté de son séjour sur le territoire. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences l'arrêté en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté en litige n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer les membres de la famille. A cet égard, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans le pays d'origine et que sa fille, alors scolarisée en CE1 ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Guyane a mentionné à tort que M. A serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018 alors que ce dernier justifie de sa présence en France entre 2006 et 2007 puis à compter de 2013. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le préfet n'aurait pas pris les mêmes décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté en litige et en prenant en compte l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. Toutefois, eu égard à la nature de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour laquelle l'autorité administrative doit prendre en compte la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, une telle erreur matérielle a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne saurait être accueilli en tant qu'il est dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. M. A est toutefois fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français repose sur des faits matériellement inexacts. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que l'arrêté du 19 août 2021 doit être annulé en tant seulement qu'il prononce à l'égard de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard à la nature de la décision annulée, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Pour ces motifs, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, le versement d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 19 août 2021 est annulé en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2200869_20240425
Données disponibles
- Texte intégral