TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200869_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 8 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'indu de prime d'activité d'un montant de 565,72 euros constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2020.
Mme B soutient que :
- Elle a fourni les justificatifs fiscaux expliquant la différence entre les revenus perçus et les revenus déclarés ;
- La dette restée à sa charge après rectification de sa situation par la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
La caisse d'allocations familiales de l'Ardèche soutient que :
- le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la mise en demeure émise pour le recouvrement de l'indu de prime d'activité ;
- la contestation de l'indu est tardive, dès lors que Mme B s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 1 182,84 euros le 2 mars 2021 puis un indu rectifié le 21 mai 2021 ;
- la requérante n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire contre la dette de 624,72 euros laissée à sa charge après rectification de sa situation ;
- l'indu est fondé compte tenu d'une omission de déclarer une partie des revenus ;
- sa mise en demeure est régulière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Ardèche, a été mise en demeure, le 5 août 2021, de rembourser un indu de prime d'activité constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2020 d'un montant de 565,72 euros, après remboursement partiel. Elle demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la dette de prime d'activité mise à sa charge.
Sur la compétence du tribunal administratif :
2. Par son recours, la requérante doit être regardée comme contestant la dette de prime d'activité laissée à sa charge après rectification de son dossier, dette révélée par la mise en demeure émise le 5 août 2021. Elle ne conteste, ainsi, pas la mise en demeure qui constitue un acte préparatoire aux poursuites qui ne peut être contesté devant les juridictions administratives. Par suite, l'exception d'incompétence doit être écartée.
Sur la dette de prime d'activité :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu ; il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B provient d'une prise en compte au titre de ses revenus professionnels d'indemnités journalières perçues directement par son employeur et qu'elle n'a, elle-même, pas perçues. La caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rectifié les revenus de Mme B pour la détermination de ses droits à la prime d'activité, tout en laissant à sa charge une somme de 565,72 euros. Cette dette découle d'un montant de prime d'activité à verser différent entre les mois de juillet 2019 et mars 2020, compte tenu de la rectification opérée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'indu n'est pas fondé compte tenu de la production de l'ensemble des justificatifs de ses revenus.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision confirmant l'indu mis à la charge de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La magistrate désignée,
A-S. SOUBIÉ
La greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200869_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel