TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200867_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Gaschy, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Corse-du-Sud ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites et orales avant l'édiction de l'arrêté attaqué, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la naissance d'un enfant du couple postérieurement à l'arrêté attaqué fait obstacle à l'exécution de celui-ci et fait obligation au préfet de réexaminer sa situation en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C 249/13 du 11 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 26 septembre 1990, M. A a demandé le 17 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Corse-du-Sud qui a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à M. A, qui ne peut pas se prévaloir utilement d'une méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de faire valoir devant l'administration, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, tous les éléments qu'il jugeait utiles à l'instruction de sa demande d'admission au séjour et notamment que son épouse était enceinte. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 23 décembre 2017, après l'expiration de la validité du visa Schengen de court séjour qui lui avait été délivré. Il a épousé le 24 avril 2021 une compatriote titulaire d'une carte de résident. Si le requérant établit en outre avoir été hospitalisé au centre hospitalier d'Ajaccio du 20 octobre 2021 au 22 octobre 2021, les éléments qu'il produit, notamment les attestations peu circonstanciées émanant de membres de la famille de son épouse et d'amis, ne sont pas suffisants pour justifier d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis la date de son entrée en France. Par ailleurs, son mariage est récent à la date de la décision attaquée. Enfin, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a pas davantage entaché son appréciation de la situation personnelle de M. A d'une erreur manifeste. 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 8. L'enfant né de l'union du requérant et de son épouse, C, n'étant pas français, M. A ne peut utilement se prévaloir de cette naissance pour soutenir que le préfet serait tenu de réexaminer sa situation sans pouvoir faire exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. La requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. DL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. CASTANY La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2200867_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel