TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200864_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 et 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Maillard-Salin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français durant onze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de fait quant à la valeur probante des documents produits pour justifier de son état civil et de son âge lorsqu'il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devra être annulée, d'une part, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, en ce qu'elle est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord de coopération en matière de justice conclu entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire le 24 avril 1961 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Me Diaz, qui substitue Me Maillard-Salin, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, se déclarant M. A, ressortissant de Côte-d'Ivoire né le 3 octobre 2003, est arrivé en France en 2019 selon ses déclarations. Par une ordonnance du 21 juin 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Belfort l'a provisoirement confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 29 octobre 2021, M. A a présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Territoire de Belfort a opposé un refus à sa demande, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de renvoi, d'une interdiction de retour sur le territoire français durant onze mois et d'une mesure d'assignation à résidence. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement rendu le 1er juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions présentées par M. A à l'encontre des décisions du 23 mai 2022 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de onze mois et l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. Par ce même jugement, le magistrat a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le surplus des conclusions du requérant. Par suite, il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que sur celles, accessoires, présentées par ce dernier aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Territoire de Belfort s'est uniquement fondé sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans, par les documents d'état civil contrefaits ou irrecevables produits, qui ne permettent pas d'attester de son identité et de son âge.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 susvisée : " () II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. () ". En vertu de l'article 20 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 : " Par acte de l'état civil, (), il faut entendre : les actes de naissance, les actes de déclaration d'un enfant sans vie, les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l'état civil, les avis de légitimation, les actes de mariage, les actes de décès, les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêts en matière d'état civil, les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps.". Selon l'article 21 de ce même accord : " Seront admis, sans légalisation, sur les territoires respectifs de la République Française et de la République de Côte d'Ivoire, les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats : les expéditions des actes de l'état civil, les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats, les actes notariés, les certificats de vie des rentiers-viagers () ". Enfin, en application de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre peut procéder ou faire fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, sans toutefois y être tenue.
6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'article 47 du code civil pose une présomption de validité de l'acte d'état civil établi par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays et, d'autre part, que les documents énoncés à l'article 21 de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ne sont pas soumis à légalisation pour être admis sur le territoire de la République française. Enfin, la force probante des documents d'état civil peut être combattue par l'administration par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact sans qu'elle soit tenue pour cela de consulter les autorités étrangères sur son authenticité. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A a produit un extrait du registre des actes d'état civil n° 2849 du 31 décembre 2003 de la commune de Man, établi le 9 avril 2019, ainsi qu'un certificat de nationalité ivoirienne établi le 18 avril 2019 sur la base de cet extrait. Pour considérer que ces documents étaient contrefaits, le préfet du Territoire de Belfort s'est fondé sur leur analyse par la cellule de lutte contre la fraude documentaire interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Le rapport rédigé par ce service le 15 juillet 2019 relève notamment que les cachets humides apposés sur l'extrait du registre d'état civil produit présentent des fautes d'orthographe et des anomalies tenant en particulier à la forme irrégulière des étoiles figurant sur le cachet et à l'absence de mention du modèle utilisé, et souligne que les mentions pré-imprimées et le fond d'impression ont été réalisés au toner alors que l'usage veut que cette pré-impression se fasse en offset. Le rapport ajoute que si le certificat de nationalité ivoirienne se présente sur un support authentique, il a été obtenu sur la base de l'extrait du registre des actes de l'état civil contrefait, ce qui le rend irrecevable. Toutefois, à l'appui de ses écritures devant le tribunal, le requérant produit également une copie intégrale du registre des actes d'état civil de la commune de Man pour l'année 2003 établi le 25 juillet 2019, non analysée par les services spécialisés de la police aux frontières, et soutient que des tests osseux réalisés à la demande du juge des enfants ont confirmé sa minorité. Eu égard à ces derniers éléments, non contestés par le préfet du Territoire de Belfort, ce dernier ne peut pas être regardé comme renversant la présomption de validité des documents d'état civil fournis par M. A, qui n'avaient pas à faire l'objet d'une légalisation en application de l'article 21 de l'accord franco-ivoirien du 24 avril l961. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a commis une erreur de fait quant au caractère probant des documents produits pour justifier de son état civil et en particulier de son âge à la date de son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Territoire de Belfort de se prononcer de nouveau sur la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". En application de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. () ".
13. Me Maillard-Salin a été désignée d'office pour représenter devant le tribunal administratif M. A, qui a été assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, en application de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020, cette avocate était dispensée de déposer une demande d'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillard-Salin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT au profit de Me Maillard-Salin, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du territoire de Belfort a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros HT à Me Maillard-Salin sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- M. Charret, premier conseiller,
- Mme Guitard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. CartierLa République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200864_20220722
Données disponibles
- Texte intégral