TA351ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200863_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2022 et le 24 février 2023, la société civile de construction-vente (SCCV) Résidence Seniors Saint-Pierre-Quiberon, représentée par la société d'Avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Pierre-Quiberon a procédé au retrait du permis de construire n° PC 56234 21 T0037 lui ayant été délivré le 15 septembre 2021 pour la construction d'une résidence services pour seniors comprenant 86 logements, des services, 15 logements locatifs sociaux et une maison de santé sur un terrain cadastré section AL n°842, situé 6 rue Curie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2022 et le 2 mars 2023, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la SCCV Résidence Seniors Saint-Pierre-Quiberon a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et de toute action ayant le même objet sous réserve du désistement par la commune de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la commune de Saint-Pierre-Quiberon déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Idlas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Saint-Pierre-Quiberon. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) Résidence Seniors Saint-Pierre-Quiberon a présenté à la mairie de Saint-Pierre-Quiberon une demande de permis de construire pour la réalisation d'une résidence services pour seniors comprenant 86 logements, des services, 15 logements locatifs sociaux et une maison de santé sur un terrain cadastré section AL n° 842, situé 6 rue Curie. Par un arrêté en date du 15 septembre 2021, le maire de Saint-Pierre-Quiberon a délivré l'autorisation sollicitée. Ce projet a fait l'objet de plusieurs recours gracieux portés par des riverains et, par un courrier en date du 6 décembre 2021, notifié le 8 décembre 2021, le maire a indiqué à la SCCV Résidence Seniors Saint-Pierre-Quiberon son intention de retirer l'arrêté du 15 septembre 2021. Par une décision du 14 décembre 2021, l'arrêté du 15 septembre 2021 a été retiré. La SCCV Résidence Seniors Saint-Pierre-Quiberon demande l'annulation de cette dernière décision. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la SCCV Résidence Seniors Saint-Pierre-Quiberon a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et de toute action ayant le même objet sous réserve du désistement par la commune de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, la commune de Saint-Pierre-Quiberon déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La condition mise par la SCCV Résidence Seniors Saint-Pierre-Quiberon étant réalisée, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il est donné également acte à la commune de Saint-Pierre-Quiberon de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCCV Résidence Seniors Saint-Pierre-Quiberon tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Pierre-Quiberon du 14 décembre 2021 procédant au retrait du permis de construire délivré le 15 septembre 2021 pour la construction d'une résidence services pour seniors sur un terrain situé 6 rue Curie. Article 2 : Il est donné acte à la commune de Saint-Pierre-Quiberon de son désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction-vente Résidence Seniors Saint-Pierre-Quiberon et à la commune de Saint-Pierre-Quiberon. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2200863_20230915
Données disponibles
- Texte intégral