TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200862_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme E A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe du 16 juin 2022 prononçant sa suspension, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; La requérante fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucun revenu et n'en disposera pas pour les mois à venir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - dès lors que la rectrice n'est pas l'employeur des personnels enseignants travaillant dans un établissement d'enseignement sous contrat simple, la décision attaquée est illégale pour incompétence de l'auteur de l'acte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 2200861 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation, et notamment les articles L.442-1 et suivants ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er septembre 2022 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme E A qui fait valoir que la procédure suivie a été irrégulière et qu'il lui a été indiqué qu'elle n'a pas de droit aux congés ; - Les observations de Mme C B, représentant la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " . Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / () k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles () ". En vertu de l'article 13 de ce texte : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. / () ". Le B du I de l'article 14 de cette loi dispose " A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. ". En vertu du III de ce même article : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / (). ". 4. Mme A, qui ne conteste pas être soumise à l'obligation vaccinale au regard de ses fonctions d'enseignante dans un IME, a été suspendue de ses fonctions à compter du 16 juin 2022 et jusqu'à production par l'intéressée des justificatifs requis pour la reprise de son activité. Mme A demande la suspension de cette décision. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Si l'intéressée fait notamment valoir que son employeur est l'association guadeloupéenne pour la sauvegarde de l'enfance à l'adulte et non la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, cette dernière, dont les missions incluent la prévention sanitaire et sociale au sein des établissements d'enseignement, était en situation de compétence liée pour prononcer la suspension d'un agent public exerçant une activité d'enseignement dans l'un des établissements mentionnés à l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 qui ne produit pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : O. D La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2200862_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA