TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200860_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme D C, représentée par Me Brassens, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodiguées au sein du centre hospitalier Auban-Moët, ont été conformes aux règles de l'art. Elle soutient que : - le 13 novembre 2016, elle a fait une première chute à son domicile n'ayant pas donné lieu à une hospitalisation. - elle a chuté une deuxième fois le 17 novembre 2016 et a été transportée au centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay où elle a été opérée le 18 novembre 2016 ; - elle a dû subir une nouvelle intervention le 25 novembre 2016 en raison de l'échec du traitement orthopédique réalisé ; - elle a quitté le service pour une convalescence à Sainte-Marthe avec un traitement médicamenteux ; - elle a été revue en consultation puis a subi une nouvelle intervention le 7 janvier 2017 suite à une chute occasionnant une fracture du matériel d'ostéosynthèse et un déplacement de sa fracture ; - elle a subi un quatrième intervention le 1er février 2017 en raison d'une mise à nu d'une partie de la plaque avec surinfection ; - elle a subi une cinquième intervention le 6 février 2017 consistant en une réduction orthopédique de la fracture et en la mise en place d'un cruropédieux en résine ; - elle a subi une sixième intervention pour une reprise de la cicatrice au niveau de la jambe avec ablation du matériel d'ostéosynthèse partielle ; - elle a été admise à l'établissement hospitalier de soins de suite et de réadaptation Sainte-Marthe à Epernay le 25 avril 2017 ; - le personnel soignant de l'établissement hospitalier de soins médicaux et de réadaptation de Sainte-Marthe n'a pas tenté la reprise d'appui du fait de la forte déformation de sa jambe droite et de sa cheville ; - dès son retour à son domicile le 13 septembre 2017 elle a été victime d'une nouvelle chute ; - elle a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Reims où elle a été amputée de sa cuisse droite le 5 octobre 2017 ; - elle a été admise au centre de rééducation de Villiers du 11 octobre 2017 au 28 février 2018 ; - après l'échec d'une tentative d'appareillage, le centre de rééducation a estimé qu'elle n'était pas apte à la marche avec une prothèse ; - elle a été examinée, à la demande de son assurance, le 12 juin 2020 par le Docteur B qui a considéré la prise en charge secondaire comme non conforme et inadaptée et a estimé la perte de chance à 75% dans l'évaluation globale des préjudices suite aux soins prodigués au sein du centre hospitalier d'Epernay. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, le centre hospitalier Auban-Moët d'Epernay, représenté par Me Lacoeuilhe, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à sa participation à une mesure d'expertise, sous toutes réserves de sa responsabilité. Il demande en outre de confier la mission d'expertise, qui sera complétée conformément à ses suggestions, à un chirurgien orthopédique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme D C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. le Docteur F E, exerçant au centre Tourville, 17 avenue de Tourville à Paris (75007), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier Auban-Moët ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier Auban-Moët ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier Auban-Moët, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme C ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme C et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier Auban-Moët ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) dire si l'état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 9°) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 10°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 décembre 2022. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, aux caisses primaires d'assurance maladie de la Marne et de la Haute-Marne, au centre hospitalier Auban-Moët et à M. le Docteur F E, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, signé O. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200860_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel