TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200858_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2022 et le 6 septembre 2023, M. C E, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de Pau de lui communiquer la fiche de recensement militaire de M. D E, son père, après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) émis le 10 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministère des armées de lui communiquer la fiche de recensement militaire de M. D E. Il soutient que : - il a obtenu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 10 mars 2022 ; - l'administration lui a communiqué des documents qu'il n'avait pas demandés et lui a précisé qu'elle n'avait que ceux-là en sa possession ; - il a le droit à ce que lui soit communiqué le document demandé. Une mise en demeure a été adressée le 22 mars 2023 au ministre des armées. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Un mémoire présenté par M. E a été enregistré le 16 novembre 2023. Vu : - l'avis n° 20220758 du 10 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E a sollicité, par courrier du 16 décembre 2021, auprès du centre des archives du personnel militaire, la copie de la fiche de recensement de son père, M. D E. Par un courrier du 1er février 2022, le centre des archives lui a signifié que le document demandé n'existait pas. Par courrier du 4 février 2022, le requérant a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable le 10 mars 2022. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de la décision implicite de rejet du centre des archives du personnel militaire de lui communiquer le document demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. () / Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique () ". 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants et n'a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas, l'administration n'étant pas davantage tenue d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. La communication d'un document inexistant est toutefois imposée, dans l'hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. 4. M. E a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'un refus opposé par la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de Pau à sa demande de communication de la fiche de recensement militaire de son père M. D E né le 24 avril 1927 à Alger (ALGERIE). Si, par un avis du 10 mars 2022, la CADA a émis un avis favorable à cette communication en raison de l'application des dispositions de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de Pau a précisé à M. E son impossibilité de lui communiquer ce document, ne l'ayant pas à sa disposition. Le ministre des armées soutient en défense que le seul document en sa possession a été communiqué à M. E à savoir son extrait des services et ajoute que le père du requérant a été ajourné et classé absent dès 1946, qu'il n'a pas effectué de service militaire de sorte qu'aucune fiche de recensement n'a pu être rédigée par le service des armées en 1947. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de Pau de faire droit à sa demande de communication de la fiche de recensement militaire de son père. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministère des armées de communiquer à M. E le document demandé sous deux mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E et au ministre des armées. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200858_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel