TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200857_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, Mme A B, représentée par Me Dahomais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que sa fille est scolarisée en France depuis 3 ans ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'instabilité politique de Haïti ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le père de son enfant français contribue effectivement depuis sa naissance à son entretien et son éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 1er août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrer à Mme B un titre de séjour. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 22 février 1990 à Léogane (Haïti), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 novembre 2013 selon ses déclarations. Le 25 mars 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 3. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme B en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur deux motifs, un premier tiré de ce que l'intéressée ne justifie pas de la contribution du père de l'enfant à l'entretien et l'éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et ne produit aucune décision de justice relative à cette contribution, et un second tiré de ce qu'il n'est pas établi que la requérante entretienne des relations affectives avec le père de son enfant. 4. Mme B soutient que le père de sa fille contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci depuis sa naissance, le 14 juin 2016. Toutefois, la requérante ne justifie pas de la réalité de cette contribution en se bornant à produire quatre factures du 11 octobre 2021 payées par l'intéressé et portant sur des vêtements pour enfant et des fournitures scolaires, deux attestations du père et de l'oncle de l'enfant postérieurs à la date de la décision attaquée, deux certificats de scolarité, une photo non datée et deux tickets de caisse en date du 11 octobre 2021 et du 3 avril 2022 qui ne permettent pas de connaître l'identité du payeur. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de Mme B s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 5. Il est constant que Mme B est la mère d'une enfant française née le 14 juin 2016 et reconnue le 8 septembre 2016 par un ressortissant français. Cette enfant a vécu sur le territoire français depuis sa naissance et été scolarisée en classe de petite section au titre de l'année 2019-2020, de moyenne section au titre de l'année 2020-2021 et de grande section au titre de l'année 2021-2022. Ainsi, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est la seule à subvenir aux besoins de cette enfant française, l'intérêt supérieur de celle-ci implique que sa mère puisse résider régulièrement sur le territoire. Il s'ensuit qu'en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme B, le préfet de la Guadeloupe a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant et, partant, les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Guadeloupe, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200857_20230918
Données disponibles
- Texte intégral