TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200856_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que l'arrêté est entaché d'incompétence, fondé sur des faits matériellement inexacts, pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français. 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. M. A a un fils né le 1er août 2020 à Cayenne de son union avec une Française. Il justifie de la réalité de ses liens avec cet enfant, qu'il a reconnu neuf jours après sa naissance, notamment par l'attestation circonstanciée, non dépourvue de valeur probante établie le 6 juin 2022 par la mère, une attestation de droits à l'assurance maladie, de nombreuses factures et des photographies. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour, qui aurait pour effet d'entraîner une séparation entre le fils de M. A et l'un de ses parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Compte tenu de la nature de la demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, au nombre de celles visées par l'article R.431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé autorisera son titulaire à travailler. 5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 18 octobre 2022, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pialou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 6 avril 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200856_20231012
Données disponibles
- Texte intégral