TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200853_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
22 novembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 5 mai 1999, est entré en France en 2015 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié de titres de séjour portant la mention " salarié ". Il a sollicité en 2020 la délivrance d'une carte de résident longue durée. Par une décision du 21 avril 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article
L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article
L. 815-24 du même code () ".
3. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes et stables au sens de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Suppli Factory le 1er août 2018 et perçoit depuis cette date un salaire mensuel compris entre 1 224 euros à 1 419 euros par mois. Dès lors, M. B doit être regardé comme justifiant de ressources suffisantes et stables. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer une carte de résident à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de résident " longue durée - UE " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 21 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de résident " longue durée -UE " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2200853_20250326
Données disponibles
- Texte intégral