TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200849_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 13 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination à l'échéance de ce délai ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser la somme de 1 000 euros à Me Belliard qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées violent les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont également entachées d'erreur d'appréciation ; - la décision portant invitation à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu : - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 8 juin 2022 accordant à M. D l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme te des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - et les observations de Me Belliard, avocat de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant comorien né le 17 avril 1998 à Fomboni - Mohéli (Union des Comores), a sollicité un titre de séjour en se prévalant de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Si M. B C soutient être entré à Mayotte en 2014 et vivre en France depuis cette date, il n'établit ni son ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire français, en se bornant à produire, d'une part, son acte de naissance aux Comores et son passeport comorien établi en 2017 et portant une adresse de domicile à Mohéli aux Comores, d'autre part, des copies de son carnet de santé faisant état de consultations médicales à Mayotte entre 2015 et 2017 et des factures d'achat dans des magasins réunionnais datées de juin 2018 et de juillet 2021 à avril 2022, à la valeur probante très relative. S'il se prévaut de la naissance en mars 2021 à La Réunion de son fils A, qui dispose d'un document de circulation pour étranger mineur, il ne fournit aucun renseignement sur la mère de son enfant, ni sur leur vie commune. Le certificat du médecin, daté de juin 2021, qui atteste de ce qu'il a emmené à trois reprises son fils en consultation et les factures d'achat, dont certaines portent effectivement sur des produits de première nécessité pour enfant, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales à La Réunion. Dans ces conditions, M. B C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement et à en demander l'annulation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part, pour les mêmes raisons que celles développées au point 3 du présent jugement, M. B C n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. D'autre part, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est entachée d'un défaut de base légale. 6. Par suite, M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B C, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 8. Partie perdante à l'instance, M. B C ne peut voir accueillies ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200849_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel