TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200842_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B C, représenté E Me Chappe, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge E le centre hospitalier d'Argentan à la suite d'une chute sur son coude droit survenue le 17 février 2020 ; 2°) de fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert. Il soutient que : - il a été admis le 17 février 2020 au service des urgences du centre hospitalier d'Argentan à la suite d'une chute sur son coude droit ; une luxation du coude droit a été diagnostiquée avec un doute sur une fracture du radius proximal ; un plâtre a été posé, de la paume de la main jusqu'au biceps ; - il s'est rendu le lendemain au centre hospitalier d'Argentan pour des douleurs à la main avec des doigts gonflés ; la plâtre a été fendu jusqu'au coude ; - il s'est présenté à nouveau les 23 février 2020 et 6 mars 2020 au centre hospitalier d'Argentan en raison de douleurs persistantes à la main avec des fourmillements dans les doigts et des engourdissements du pouce ; la plâtre a été remplacé E une gouttière ; - un praticien a considéré le 9 novembre 2020 que les douleurs décrites correspondaient à celles d'une compression du nerf médian au canal carpien ; - il a été hospitalisé le 15 novembre 2021 à la clinique chirurgicale du Pré du Mans pour une opération du canal carpien droit ; - lors d'une consultation le 10 janvier 2022, un médecin neurologue a relevé que les symptômes n'avaient pas significativement évolué. E un mémoire, enregistré le 20 avril 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté E la SCP Saidji et Moreau, formule les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, demande que la clinique chirurgicale du Pré du Mans soit appelée en la cause, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert. La requête a été communiquée au centre hospitalier d'Argentan qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer E d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. A l'appui de sa demande d'expertise, le requérant fait valoir qu'il a été admis le 17 février 2020 au service des urgences du centre hospitalier d'Argentan à la suite d'une chute sur son coude droit. Le service, qui a constaté une luxation du coude droit, a réduit la luxation et a posé un plâtre brachio-antibrachio palmaire. M. C est retourné dans cet établissement à trois reprises, les 18 février, 23 février et 6 mars 2020, en raison de douleurs persistantes à la main avec des fourmillements dans les doigts et des engourdissements du pouce. Le plâtre, qui a été dans un premier temps fendu jusqu'au coude, a été laissé en place quinze jours. Dans une lettre du 16 décembre 2020 adressé à son médecin traitant, un praticien de la clinique du Pré du Mans a estimé que M. C avait " développé une pathologie extrêmement franche de compression du nerf médian droit ". Le requérant a été hospitalisé le 15 novembre 2021 à la clinique chirurgicale du Pré du Mans pour une opération du canal carpien droit. Lors d'une consultation le 10 janvier 2022, un médecin neurologue a relevé que les symptômes n'avaient pas significativement évolué. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d'apprécier si la responsabilité du centre hospitalier d'Argentan est engagée en raison d'un manquement aux règles de l'art médical, et pour examiner les préjudices résultant d'un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 2 de la présente ordonnance. 4. E ailleurs, en l'état de l'instruction et compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la participation aux opérations d'expertise de la clinique chirurgicale du Pré du Mans apparaît utile pour permettre éventuellement, dès à présent, aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Sur la demande relative à la consignation : 5. L'expertise demandée E le requérant sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande de M. C présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise sont rendues communes et opposables à la clinique chirurgicale du Pré du Mans. Article 2 : Le Docteur A D, exerçant à l'Hôpital Jacques Monod, 29 avenue Pierre Mendès France, Montivilliers (76290), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. B C, du centre hospitalier d'Argentan, de la clinique chirurgicale du Pré du Mans, de l'ONIAM et des CPAM du Calvados et de l'Orne, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. B C au centre hospitalier d'Argentan et à la clinique chirurgicale du Pré du Mans ; 2°) analyser l'état de santé de M. B C avant son admission le 17 février 2020 au centre hospitalier d'Argentan et l'évolution de son état de santé depuis cette prise en charge ; 3°) rendre un avis motivé sur l'existence d'un ou plusieurs manquements aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis lors de la prise en charge de M. B C E le centre hospitalier d'Argentan à compter du 17 février 2020 et E la clinique chirurgicale du Pré du Mans. Analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ; 4°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l'état du patient antérieur à l'accident du 17 février 2020 ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d'éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ; 5°) le cas échéant, dire si l'état de santé du requérant est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé ; 6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les CPAM du Calvados et de l'Orne et le ou les éventuels manquements relevés à l'encontre du centre hospitalier d'Argentan et de la clinique chirurgicale du Pré du Mans, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution de la pathologie du patient en l'absence de tout manquement ; 7°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues E les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues E l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au centre hospitalier d'Argentan, à la clinique chirurgicale du Pré du Mans, à l'ONIAM, aux CPAM du Calvados et de l'Orne et à l'expert. Fait à Caen, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2200842_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel