TA202ème chambre2ème chambre
TA20 · 2ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2200840_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2022, le 3 avril 2023 et le 17 mai 2023, l'association Muselek - La montagne et la société Prestacor, représentées par Me Recchi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'Etat à verser les sommes de 97 493,83 euros à l'association Muselek - La montagne et de 13 000 euros à la société Prestacor en réparation de leurs préjudices respectifs résultant de l'illégalité de l'arrêté de la préfète de la Corse-du-Sud du 2 août 2019 interdisant la tenue d'un festival de musique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- leur requête est recevable, en ce qu'elles justifient respectivement de leur qualité pour agir ;
- l'illégalité fautive de l'arrêté litigieux résulte de son annulation par le jugement n° 1901275 du tribunal du 16 mars 2021 ;
- le préjudice subi par l'association Muselek - La montagne se répartit entre une perte de recettes et des frais engagés en vain à hauteur de 85 493,83 euros, des frais de justice pour 2 000 euros et un préjudice moral pour 10 000 euros ;
- le préjudice subi par la société Prestacor se répartit entre une perte de rémunération pour 10 000 euros et des frais de justice pour 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 février 2023 et le 10 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de qualité pour agir de chaque requérante ;
- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 août 2019, le maire de Coti-Chiavari a autorisé la tenue d'un festival de musique organisé par l'association Muselek - La Montagne et la société Prestacor. L'événement a cependant été interdit par un arrêté du même jour de la préfète de la Corse-du-Sud. Par le jugement n° 1901275 du 16 mars 2021, devenu définitif, le tribunal a annulé ce dernier arrêté. Par une lettre notifiée au préfet de la Corse-du-Sud le 28 mars 2022, l'association Muselek - La montagne et la société Prestacor ont présenté une réclamation préalable en vue de l'indemnisation des préjudices respectifs résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté de la préfète de la Corse-du-Sud. L'administration n'y a pas répondu. L'association Muselek - La montagne et la société Prestacor demandent au tribunal de condamner l'Etat à verser les sommes de 97 493,83 euros à l'association Muselek - La montagne et de 13 000 euros à la société Prestacor en réparation de ces préjudices.
2. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; () 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. () ".
Sur la responsabilité de l'Etat :
3. Pour annuler l'arrêté de la préfère de la Corse-du-Sud du 2 août 2019 interdisant le festival de musique organisé par l'association Muselek - La Montagne et la société Prestacor, le tribunal, dans son jugement du 16 mars 2021, s'est fondé sur le motif que l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le maire de Coti-Chiavari a autorisé la tenue de ce festival est devenu exécutoire ce même jour à 10h57, tandis que celui de la préfète n'a été publié qu'à 11h36 et n'a pas été communiqué aux organisateurs avant l'heure à laquelle l'arrêté du maire est devenu exécutoire. Il en a déduit qu'en l'absence de constat de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la préfète de la Corse-du-Sud ne pouvait légalement se substituer au maire de Coti-Chiavari en application des dispositions précitées de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi que les requérantes le soutiennent, cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur le lien de causalité :
4. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime.
5. Pour prendre l'arrêté du 2 août 2019, la préfète de la Corse-du-Sud s'est fondée sur la circonstance qu'en raison de l'urgence et des risques générés par le projet de festival organisé par l'association Muselek - La Montagne et la société Prestacor, il y avait lieu d'interdire la tenue de cet évènement. Il résulte de l'instruction que cet arrêté a été précédé des avis défavorables du service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud des 25 juillet et 30 juillet 2019 et de l'avis défavorable du groupement de gendarmerie nationale de la Corse-du-Sud du 30 juillet 2019. Ces avis mettent en évidence, malgré les aménagements proposés par les organisateurs lors d'une réunion en mairie de Coti-Chiavari le 26 juillet 2019, des risques résultant de l'objet de cette manifestation tendant à l'organisation d'un festival de musique électronique de nature festive, de sa durée de 46 heures, de son emplacement sur un site boisé classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et dans une zone de sensibilité très forte au risque d'incendie de forêt, de son accès compte tenu d'un risque d'engorgement routier de nature à limiter l'accès des services de secours et l'évacuation du public et, enfin, de l'insuffisance des moyens de sécurité et de secours publics pour protéger le site et le public durant cette période estivale. De tels risques n'étaient pas de nature à être suffisamment atténués par les aménagements prévus par les organisateurs quelques jours avant la tenue du festival, consistant à organiser des navettes vers le site du festival et à solliciter de la collectivité de Corse un arrêté de stationnement sur la route départementale menant à ce site. En outre, les requérantes font valoir qu'alors qu'elles justifiaient d'une expérience en matière d'organisation d'évènements musicaux, elles ne s'étaient pas préparées à une telle interdiction, intervenue le jour de la manifestation, dès lors qu'elles ont bénéficié d'un arrêté du maire de Coti-Chiavari du 4 juillet 2019 autorisant l'ouverture d'un débit de boisson temporaire dans le cadre de ce festival et qu'elles n'ont jamais été associées aux réunions préalables organisés par les services de l'Etat et la commune. Néanmoins, en tout état de cause, il résulte également de l'instruction que les organisateurs se sont rendus à deux réunions, tenues en mairie le 26 juillet 2019 et en préfecture le 1er août 2019, afin de se voir exposé les raisons du refus de leur autoriser la tenue de ce festival et que, par un courriel du 23 juillet 2019, le maire de cette commune a informé la société Prestacor de son refus d'autoriser ce festival. Il suit de là que, compte tenu des risques générés par le projet de festival et de l'urgence, la préfète de la Corse-du-Sud aurait pris la même mesure si elle n'avait pas commis l'erreur de droit censurée. Ainsi, en l'absence de perte de chance sérieuse pour les requérantes de maintenir ce festival, la faute qu'a constituée l'édiction de l'arrêté de la préfète de la Corse-du-Sud du 2 août 2019 n'est pas à l'origine des préjudices respectifs subis par les requérantes.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de l'association Muselek - La montagne et la société Prestacor doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Muselek - La montagne et de la société Prestacor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Muselek - La montagne, à la société Prestacor et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Coti-Chiavari.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2200840_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel