TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200839_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Roux, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 en tant que par celui-ci la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.794 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale qu'il tient notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, du préambule de la Constitution et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne s'est pas prononcée sur chacune des conditions légales énumérées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Roux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 15 mars 2001 à Lunda-Sul, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 6 février 2019 en France où il a formé, le 22 juin 2020, une demande d'asile, qui, jointe en dernière instance à celles présentées par sa fratrie et sa mère, a été rejetée le 10 août 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2022. Il a également sollicité, le 21 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en considération de ses attaches en France et de la poursuite d'études, que la préfète de la Haute-Vienne lui a refusée par une décision du 16 décembre 2021, devenue définitive. Par un arrêté du 20 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté en litige, qui comporte les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé quant à son séjour en France sollicité tant en qualité de réfugié que d'étudiant et en raison de sa vie privée et familiale replacée dans le contexte des circonstances de son arrivée et de la présence de membres de sa famille en France, que la préfète de la Haute-Vienne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. A pour décider de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles, en tout état de cause, de l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
4. M. B A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée conjointement avec celles effectuées par les membres de sa famille qui faisaient valoir des faits communs, est entré sur le territoire français le 6 février 2019, juste avant sa majorité légale, avec son frère cadet Leonardo, pour être rejoints à peine un mois plus tard par leur mère, leur soeur, et deux autres enfants mineurs plus jeunes. L'intéressé fait cependant état d'une période d'errance et d'hébergement chez des compatriotes avant d'avoir poursuivi une scolarité en France. Si, dans ces conditions particulières à l'espèce, il justifie, produisant à l'appui de nombreuses attestations de soutien, d'un cursus de formation qualifiante méritoire, et fait valoir des perspectives professionnelles à la suite de stages réussis, l'ensemble de ces circonstances ne révèle pas, en lui-même, l'existence d'une insertion particulière dans la société française de M. A, majeur à la date de l'obligation de quitter le territoire en litige. Il ne peut notamment utilement à cet égard faire valoir la présence de sa famille en France, dès lors que tous les membres de cette dernière, sans qu'au demeurant soient expliqués les liens qu'il entretient avec eux alors qu'il est resté isolé, selon ses allégations, un temps après leur arrivée en France, et à la date de l'instance réside à une adresse personnelle distincte, sont en situation irrégulière après le rejet de leurs demandes d'asile et les obligations de quitter le territoire français édictées à leur encontre ensuite de ces rejets. Aucun élément nouveau relatif aux conditions du départ de la famille d'Angola n'est produit à l'instance, et il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine commun à M. A, sa fratrie et sa mère où l'intéressé pourra poursuivre sa formation professionnelle ou valoriser ses qualifications acquises en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de son droit à une vie privée et familiale normale, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
6. En premier lieu, par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 4 ci-dessus, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A articulé contre l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision en litige précise, ainsi qu'il a été dit au point 2, que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l'acte, sans que l'interdiction de retour sur le territoire français ait à faire l'objet d'une motivation distincte, révèlent la prise en compte de l'entrée récente de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, des conditions de son séjour, de son parcours personnel, scolaire et professionnel, et de sa situation familiale, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de M. A. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément s'il représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par la préfète. Au regard de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée et que la préfète de la Haute-Vienne, qui s'est prononcée sur chacun des critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait méconnu des dernières. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200839_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel