TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200836_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas le droit au regroupement familial ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1993, est entrée en France le 6 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. M. B a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A épouse B. Par un arrêté du 9 février 2021, le préfet de l'Aube a rejeté cette demande. Mme A épouse B a sollicité le 2 décembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 mars 2022, dont Mme A épouse B demande l'annulation, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par arrêté du 29 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés à son article 2 au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. 4. La requérante soutient que le préfet de l'Aube a commis une erreur d'appréciation en n'accordant pas le bénéfice du regroupement familial à son profit et peut ainsi être regardée comme ayant entendu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 mars 2022, invoquer l'illégalité de l'arrêté du 9 février 2021 rejetant la demande de regroupement familial déposée par son époux. Toutefois, l'arrêté du 16 mars 2022 est fondé sur la circonstance que Mme A épouse B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence sollicité sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. La décision contestée n'a donc pas été prise en application de l'arrêté du 9 février 2021 et cette dernière décision n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, le moyen tiré du droit au regroupement familial doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre de séjour ou la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B s'est mariée le 24 juillet 2018 avec M. B, ressortissant algérien. L'intéressée est entrée sur le territoire français le 6 avril 2019 sous couvert du visa de court séjour. Si elle peut se prévaloir d'une présence d'une durée de moins de trois années à la date de l'arrêté contesté, il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France depuis 2019 et que la demande tendant au bénéfice du regroupement familial à son profit a été rejetée le 9 février 2021. La requérante fait valoir que M. B, entré en France en 2015 pour poursuivre des études, dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de secteur et est titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité, qu'elle a eu, avec ce dernier, un enfant né en 2021 et était enceinte d'un second enfant et que le couple a par ailleurs acquis une maison d'habitation en juillet 2021. Toutefois, la requérante n'allègue ni n'établit qu'elle ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son époux et ses enfants dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de 26 ans, y compris postérieurement à son mariage, et où résident encore ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 16 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A épouse B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A épouse B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACHLe greffier, Signé E. MOREUL No 2200836
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2200836_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel