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TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200835_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, Mme B, épouse A, saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la remise de la créance d'aide personnalisée au logement d'un montant de 707,97 euros sur la période du 1er mai au 30 septembre 2021. Elle demande également d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de lui rembourser les sommes déjà prélevées depuis le mois d'octobre 2021. Elle soutient qu'elle a subi une baisse de ses revenus en raison de son placement en congé de longue maladie depuis le 10 janvier 2020, qu'elle a trois enfants à charge et ne perçoit aucune pension alimentaire ni aucune compensation de la caisse d'allocations familiales et que, par ailleurs, elle est en instance de divorce pour violences intrafamiliales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, par une décision rectificative du 1er février 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales a accordé à la requérante la remise totale de sa dette et lui a intégralement reversée les sommes déjà prélevées. Des pièces complémentaires ont été produites par Mme B, enregistrées le 11 mars 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié de l'allocation personnalisée au logement à compter du 1er septembre 2016. Par courrier du 11 novembre 2021, à la suite d'un contrôle de son dossier réalisé par voie électronique, un indu d'un montant de 707,97 euros a été notifié à l'intéressée. Le 30 novembre 2021, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le 18 janvier 2022, après avis de la commission de recours amiable, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de faire droit à sa remise de dette et d'ordonner à la caisse d'allocations familiales le remboursement des prélèvements déjà effectués. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 1er février 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 9 février 2022, la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a procédé à la remise totale de la dette dont la requérante était redevable. Elle indique, sans contredit, que les prélèvements déjà effectués, ont été intégralement reversés. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2200835_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel