TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200834_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'une carte de résident, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du maire pour avis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 17 août 2014. Il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'un enfant français. Il a sollicité auprès de la préfecture du Morbihan la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du c) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par décision du 20 octobre 2021, le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée. M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du c) de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () ". Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. () ". 3. Il résulte des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui régissent intégralement la délivrance des cartes de résident d'une durée de dix ans aux ressortissants tunisiens, que la condition d'intégration républicaine ne figure pas au nombre des conditions de délivrance de la carte de résident à ces ressortissants. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en se fondant sur l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance de la carte de résident sollicitée, le préfet du Morbihan a entaché sa décision d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, ensemble la décision implicite du 30 janvier 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2021 est annulée, ensemble la décision portant rejet de recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200834_20230411
Données disponibles
- Texte intégral