TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200826_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 21 mars 2024, MM. C F, Cédric et Stéphane Chapalain, représentés par Me Labrunie, membre de la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser, au titre des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de leur père et grand-père, une somme totale de 55 000 euros, assortie des intérêts à compter du 2 novembre 2021, date de leur demande d'indemnisation, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. MM. F et Chapalain soutiennent que : - la prescription de la créance ne peut leur être opposée ; - ils ont droit à l'indemnisation intégrale du préjudice moral qu'ils ont subis du fait du décès de M. E F. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir : - à titre principal, que la créance est prescrite ; - à titre subsidiaire, que la maladie de M. F, père et grand-père des requérants, n'est pas imputable au service. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le jugement n° 1103133 du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Rennes sur la requête présentée par Mme A D veuve F ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 prévoit que toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par cette loi. L'article 4 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la situation de M. F, prévoyait que, si les conditions sont réunies, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins que le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. 2. L'indemnisation qui incombe sous ces conditions au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l'Etat, représenté par le CIVEN, en serait l'auteur responsable. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce qu'une action de droit commun soit engagée par des tiers, et notamment des membres de la famille de la victime, contre l'Etat pouvant aboutir à la réparation du préjudice propre dont ils se prévalent, dans le cas notamment où la maladie de l'intéressé serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent cependant se prévaloir de la présomption créée par les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 pour établir une responsabilité de l'Etat qui ne peut l'être que dans l'hypothèse où ils établissent, notamment, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre leurs préjudices et les faits incriminés. 3. En l'espèce, le fils et les petits-fils de M. E F rappellent qu'il a été affecté sur les sites d'expérimentations nucléaires de Polynésie française du 26 septembre 1967 au 10 novembre 1969 et du 25 janvier 1971 au 28 janvier 1972. Un cancer de l'œsophage lui a été diagnostiqué en 1990, et a entraîné son décès le 1er juin 1992. Les requérants soutiennent que les conditions d'exercice de l'activité militaire de leur père et grand-père sont directement cause de la maladie endurée par celui-ci et des préjudices propres qui sont les leurs et qui en découlent. 4. Dès lors que le dossier dosimétrique de M. F comporte de nombreuses erreurs et incohérences et que rien ne permet de considérer, comme le soutenait le ministre devant le tribunal administratif, que le résultat de l'examen radio-toxicologique des urines pratiqué à une date indéterminée à la demande de l'infirmerie du bâtiment Orage était négatif, et au contraire, révèle la présence de deux radioéléments non identifiés dont l'activité a été mesurée respectivement à 560 microcuries et 1 000 microcuries, l'intéressé n'ayant fait de surcroit l'objet d'aucun suivi dosimétrique ni radio-biologique à la suite de son affectation à bord du bâtiment-base Maurienne, le jugement du tribunal du 31 décembre 2015 a considéré que les mesures disponibles ne permettaient pas d'établir le caractère négligeable du risque attribuable. Il n'est toutefois pas établi que, si de telles mesures avaient été mises en place, elles eussent révélé une contamination ou une irradiation, et moins encore, que l'une ou l'autre aient été à l'origine, même conjointement à d'autres facteurs, de la maladie qui devait entraîner le décès de M. F 20 ans après avoir quitté le site des essais nucléaires, un cancer de l'œsophage, diagnostiqué en 1990, et dont plusieurs milliers de cas sont également diagnostiqués chaque année en France. 5.Il résulte de ce qui précède que, si une carence fautive dans l'organisation de mesures de l'exposition et de protection peut être relevée à l'encontre de l'Etat, aucun lien de causalité direct et certain ne permet de relier ces carences aux préjudices invoqués. Les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 6.En l'absence de dépens à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C F et de MM. Chapalain présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. 7.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. F et Chapalain demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. F et Chapalain est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. C F, Cédric et Stéphane Chapalain et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le rapporteur, Signé D. B La présidente, Signé C. Grenier La greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2200826_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel