TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200826_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A D, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui verser les sommes dues au titre de l'allocation pour demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation constitutif d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à midi.
Un mémoire en défense produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Par une décision du 5 juillet 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pétri.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant biélorusse né le 18 février 1986, déclare avoir présenté une demande d'asile en France le 29 mars 2021, accompagné de son épouse, de leur fille ainsi que du fils de son épouse. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de cette même date. Par une décision du 13 juillet 2021, le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil a été suspendu. Par une décision du 18 janvier 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé leur rétablissement. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 1er octobre 2020, publiée sur le site Internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le même jour, le directeur général de cet organisme a donné délégation à M. C B, directeur territorial à Toulouse, à l'effet de signer toutes décisions relatives aux missions dévolues à sa direction, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée vise notamment l'article 20 du point 1 de la directive " accueil " n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que les motifs évoqués par le requérant dans sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne justifient pas des raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti au moment où il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et évoque en outre ses besoins ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dès lors qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme étant motivée au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Si M. D soutient que cette décision se borne simplement à indiquer qu'il a abandonné son lieu d'hébergement depuis le 18 juin 2021, alors qu'il aurait indiqué plusieurs fois à l'administration s'être séparé de son épouse, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir délivré une telle information aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A cet égard, s'il se prévaut d'une attestation rédigée par son épouse le 17 juin 2021, dans laquelle l'intéressée évoque leur séparation, il n'est pas démontré que ce document, adressé à " Madame, Monsieur " serait parvenu aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux, " constitutif d'une erreur de droit ", doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
8. Pour rejeter la demande de M. D tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'autorité compétente s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas fourni les raisons justifiant de l'inexécution des obligations auxquelles il a consenti lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil le 29 mars 2021. A cet égard, ainsi que cela a été dit au point 6, le requérant ne démontre pas qu'il aurait informé l'administration à plusieurs reprises de la fin de sa relation avec son épouse. L'autorité compétente s'est également fondée sur l'absence de facteurs de vulnérabilité. Sur ce point, M. D ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa vulnérabilité, étant précisé qu'il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité le 6 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sarasqueta et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2200826_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel