TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200822_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 12 janvier 2022, enregistré au greffe du tribunal le 21 janvier 2022, la cour d'appel de Toulouse a, d'une part, sursis à statuer sur la requête présentée par la commune de Mazamet le 25 juin 2021, et d'autre part, transmis au tribunal administratif de Toulouse la question préjudicielle suivante : " La terrasse (parcelle n° L 1129 de 39 m²), attenante à l'immeuble dit B (parcelle n° L 1025 de 23 m²), dépend-elle du domaine public ou privé de la commune de Mazamet ' ". Par des mémoires, enregistrés le 11 mars 2022 et le 13 juin 2022, la commune de Mazamet, représentée par la SCP d'avocats Courrech et associés, conclut à ce que soit jugé que la parcelle cadastrée section L n° 1129 appartient au domaine public communal. La commune de Mazamet soutient que : - l'incorporation au domaine public résulte de l'aménagement de la terrasse à l'usage direct du public ; - cette terrasse constitue un accessoire ou une dépendance de la voie publique ; - elle constitue un ouvrage public indépendant de la B et ne peut être qualifiée d'accessoire à un bien privé. Par des mémoires enregistrés le 26 avril 2022 et le 30 juin 2022, la SAS Aux terrasses d'Hautpoul, représentée par la SCP d'avocats Salvaire-Arnaud-Laur-Labadie-Boonstoppel-Laurent conclut à ce que soit jugé que la parcelle cadastrée section L n° 1129 appartient au domaine privé de la commune. La SAS Aux terrasses d'Hautpoul soutient que : - la terrasse édifiée sur la parcelle cadastrée section L n° 1129 n'est pas affectée à l'usage direct du public, ni à un service public en l'absence d'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, et ne concoure pas à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public ; - cette terrasse est indispensable à l'utilisation de la B, appartenant au domaine privé de la commune et en constitue ainsi un accessoire indispensable. Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, -les observations de Me Delmas, représentant la commune de Mazamet, - et les observations de Me Laurent, représentant la SAS Aux terrasses d'Hautpoul. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Mazamet, a été enregistrée le 11 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 février 2019, la commune de Mazamet a autorisé la SAS Aux terrasses d'Hautpoul à installer une terrasse d'une superficie de 39 m² pour les besoins de son activité de restauration, sur la parcelle cadastrée section L n° 1129 dont elle est propriétaire, située au-dessus d'un bien appartenant à son domaine privé sur la parcelle cadastrée section L n° 1025, dénommée " B ", d'une superficie de 23 m². Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Castres, saisi par la SAS Aux terrasses d'Hautpoul, a constaté l'existence d'un bail commercial entre les parties ayant pris effet au plus tard le 1er juillet 2019, d'une durée de 9 ans, et portant les parcelles cadastrées section L n° 1129 et 1025, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 300 euros hors taxes et hors charges. La commune de Mazamet a relevé appel de ce jugement le 25 juin 2021. Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel de Toulouse a, d'une part, prononcé un sursis à statuer sur la requête présentée par la commune de Mazamet, et, d'autre part, transmis au tribunal administratif de Toulouse la question préjudicielle suivante : " La terrasse (parcelle n° L 1129 de 39 m²), attenante à l'immeuble dit B (parcelle n° L 1025 de 23 m²), dépend-elle du domaine public ou privé de la commune de Mazamet ' ". 2. Aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruire et jugée comme une affaire urgente./ Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations () ". 3. Indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, l'appartenance au domaine public d'un tel bien était, avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2006 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. 4. Il résulte de l'instruction qu'un permis de construire a été délivré à la commune de Mazamet le 17 mai 2004 en vue de la construction d'une terrasse en bois sur la parcelle cadastrée section L n° 68, devenue depuis la parcelle n° 1129. Cette terrasse, construite pour partie au-dessus de l'immeuble " B ", propriété privée communale, est accessible par la voie publique dénommée " ruelle haute ". La commune de Mazamet soutient, en se prévalant de la notice explicative jointe au dossier de permis de construire, que l'édification de cette terrasse vise à permettre la circulation du public, du fait du caractère étroit des rues. Il ressort toutefois des termes même de ladite notice, que la terrasse, dont la superficie est au demeurant très limitée, n'a pas pour finalité d'améliorer la circulation des piétons, mais de permettre l'installation d'artisans ou " d'acteurs " sans gêner la circulation du public. Cette terrasse ne saurait ainsi être regardée comme un accessoire de la voie publique. Ensuite, il ne résulte pas de l'instruction que cette terrasse serait située dans l'enceinte d'un bâtiment appartenant au domaine public communal, ni qu'elle aurait été spécialement aménagée en vue de son affectation à un service public. Enfin, l'arrêté du maire de Mazamet du 20 février 2019 autorisant la SAS Aux terrasses d'Hautpoul à occuper cette terrasse ne comporte aucune stipulation imposant à cette société des contraintes spécifiques liées à l'exécution d'un service public, ni au demeurant aucune disposition exorbitante du droit commun. Ainsi, la parcelle cadastrée section L n° 1129 ne saurait être regardée comme appartenant au domaine public de la commune. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer que la parcelle cadastrée section L n° 1129 située sur le territoire de la commune de Mazamet, appartient au domaine privé de la commune. D E C I D E : Article 1er : Il est déclaré que la parcelle cadastrée section L n° 1129 située sur le territoire de la commune de Mazamet, appartient au domaine privé de la commune. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la cour d'Appel de Toulouse, à la commune de Mazamet et à la SAS Aux terrasses d'Hautpoul. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200822_20221025
Données disponibles
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