TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200819_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 juin et 24 août 2022, Mme C E A épouse D A, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la préfète n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er octobre 2015, munie d'un visa de court séjour, afin de rejoindre ses deux fils, alors mineurs et résidant chez leur grand-mère paternelle. Mme E s'est depuis maintenue irrégulièrement sur le territoire français et y réside depuis sept ans et demi. Il ressort de l'ensemble des attestations détaillées produites par la requérante, d'une part, que malgré le fait que ses enfants aient été confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Vienne du fait des difficultés rencontrées, la requérante a continué à entretenir des relations très régulières avec ces derniers et a exercé tous les attributs de son autorité parentale à l'exception de leur hébergement. Ses deux fils, maintenant majeurs, certifient de manière circonstanciée les liens intenses qu'ils entretiennent avec leur mère et qui les a toujours soutenus dans la poursuite de leurs études. Si la requérante a vécu dans un squat, ce qui ne pouvait être propice à leur accueil, ses fils louent désormais un appartement, ce qui leur permet d'héberger leur mère. L'un d'eux, resté à Limoges pour vivre avec sa mère, recherche activement un emploi et son frère, s'il poursuit ses études à Lyon, rentre chaque week-end afin de retrouver son frère et sa mère, et prend en charge financièrement cette dernière. Ensuite, la fille de la requérante, majeure, restée en Algérie auprès de son père et où elle y poursuit ses études, confirme que sa mère, suite à son divorce, rencontrerait d'importantes difficultés en cas de retour suite à cette séparation. Mme E atteste de ses efforts d'intégration en apprenant la langue française et étant impliquée dans la vie associative locale. Enfin, en dépit des difficultés sociales rencontrées, Mme E verse au débat des attestations circonstanciées des membres de sa famille résidant en France et justifiant des relations qu'elle entretient avec eux, ainsi que de nombreux tiers qui l'ont côtoyée lors de la vie collective dans le bâtiment squatté, et confirment les liens étroits que la requérante entretient avec ses fils. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme E, la préfète de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve que la situation de fait ou de droit de Mme E n'ait pas changé, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il sera mis à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que le conseil de Mme E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: L 'arrêté du 24 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2:Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D A, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, H. F Le président, C. MEGE Le greffier en chef, S. CHATANDEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B aj
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200819_20220915
Données disponibles
- Texte intégral