TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200813_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2022 et 29 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 12 octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour tourisme/visite privée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans les plus brefs délais. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le caractère suffisant de ses ressources pour la durée du séjour envisagé. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour tourisme/visite privée auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 29 décembre 2021, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. B n'établit pas disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour en France, soit en l'espèce du 7 octobre 2021 au 7 janvier 2022. 4. Si le ministre produit une capture d'écran de la demande de visa de M. B mentionnant effectivement une " première entrée " le 7 octobre 2021 et un " retour " le 7 janvier 2022, le requérant soutient avoir sollicité le visa litigieux pour une durée de quinze jours, du 15 au 30 novembre 2021. A l'appui de ses allégations, il produit la preuve de la réservation d'une chambre d'hôtel pour la période du 15 au 30 novembre 2021, un justificatif de réservation de billets d'avion pour un vol Agadir-Paris le 15 novembre 2021 et un vol Paris-Agadir le 30 novembre 2021, ainsi que son formulaire de demande de visa mentionnant une date d'arrivée prévue le 15 novembre 2021 et une date de départ le 30 novembre 2021. Ces différents éléments permettent d'établir que l'intéressé avait l'intention de rester seulement quinze jours en France. Dans ces conditions, les documents fournis par M. B, notamment le relevé d'opération faisant apparaître au 1er octobre 2021 un solde créditeur de 45 660 dirhams, soit environ 4 360 euros, permettent d'établir que celui-ci dispose de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B le visa d'entrée et de court séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200813_20220718
Données disponibles
- Texte intégral