TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200811_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, et, en tout état de cause, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Un mémoire, présenté le 4 janvier 2023 pour M. B n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bourg, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien, est entré en France régulièrement le 10 janvier 2018 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, valable du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2018. Le 7 décembre 2018, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. La décision portant refus de séjour est au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Malgré la demande présentée par courrier le 18 janvier 2022 par le conseil du requérant en application de l'article L. 232-4 du code précité et reçue par les services de la préfecture le 24 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme ne lui a pas communiqué les motifs de la décision par laquelle il a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour qui lui ont été opposée est illégale pour n'avoir pas été motivée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre, dans cette attente, en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Trimouille, première conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La présidente, S. C L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2200811_20230119
Données disponibles
- Texte intégral