TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200810_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2022, 30 mars 2023 et 2 mai 2023, la SAS Sport France demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner un supplément d'instruction afin que l'administration apporte les informations nécessaires concernant ses pièces produites nos 3, 4 et 5 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - sa comptabilité ne pouvait être écartée par le service ainsi que le démontrent ses pièces nos 3, 4 et 5 ; - il n'y a pas eu de débat oral contradictoire ; - les principes d'impartialité et de neutralité prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ont été méconnus par le service ; - le principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative a été méconnu ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l'administration n'a jamais documenté ses demandes en méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que ce vice substantiel a porté atteinte aux droits de la défense ; - le service a méconnu le principe de loyauté en commettant des fautes substantielles dans la ventilation de la taxe sur la valeur ajoutée sur livraisons de biens immédiatement exigible ; - les rappels au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sont infondés dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la spécificité de ses prestations qui peuvent consister en des ventes de biens montés et dont l'installation s'échelonne sur le long terme ; - le service a méconnu les dispositions de l'article 271 2. du code général des impôts dès lors qu'elle a opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures des fournisseurs qui avaient opté pour la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits ; - il a méconnu les principes de neutralité et d'effectivité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que n'ont pas été prises en compte les régularisations spontanées ; - compte tenu de la nature des prestations fournies, la société pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée avant même que les factures correspondantes n'aient été acquittées ; - le service n'a pas motivé les pénalités sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts et ne caractérise pas les conditions d'application de ce texte ; - le cours des intérêts devait s'arrêter à la date des régularisations spontanées selon l'article 1727 du code général des impôts ; - le service a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les pénalités sont disproportionnées en méconnaissance des articles 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, elles ont un caractère confiscatoire en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le principe d'égalité devant la loi a été méconnu ; - les pénalités méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 dès lors qu'il y a un cumul de pénalités. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2022, 6 avril et 12 mai 2023, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Sport France qui exerce une activité de conception, de fabrication, d'achat et de revente de matériels et équipements sportifs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par la présente requête, la SAS Sport France demande la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle de la SAS Sport France se sont déroulées dans ses locaux. La société requérante qui se borne à soutenir, sans apporter aucun élément probant, qu'il n'y a eu aucun débat contradictoire en raison du faible nombre d'entrevues, deux en l'espèce, et du refus du vérificateur de prendre en compte ses observations et pièces, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire. Par suite, la SAS Sport France n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie correspondante. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 30 août 2019 adressée à la société requérante fait état de la désignation de l'impôt concerné, de la période d'imposition et des bases d'imposition, détaille les conséquences financières et énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées. La SAS Sport France conteste non les motifs mais leur bien-fondé en soutenant de manière inopérante que le service a omis de prendre en considération la spécificité de son activité. Ainsi, par la proposition de rectification précitée qui est motivée au sens des dispositions précitées, la SAS Sport France a été informée des motifs de droit et de fait fondant les rectifications proposées de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations, comme elle l'a d'ailleurs fait par des courriers des 26 septembre et 31 octobre 2019 adressés à l'administration fiscale en réponse à cette proposition de rectification. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté et aucun vice substantiel tiré de l'atteinte aux droits de la défense au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne saurait être caractérisé, pas plus en tout état de cause qu'une méconnaissance des dispositions de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. 5. En troisième lieu, la société requérante soutient que le service qui " n'a pas documenté ses demandes ", ni tenu compte de ses observations et éléments communiqués, a méconnu les principes d'impartialité et de neutralité prévus par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, les droits de la défense en violation des dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe d'égalité devant la loi. Ces allégations qui ne sont aucunement établies et alors que le débat oral et contradictoire s'est déroulé conformément à la loi ne permettent pas de caractériser les manquements soulevés par la société requérante. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 6. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement invoquer l'article L. 5 du code de justice administrative, qui est relatif à la procédure contradictoire devant le juge administratif et non à celle conduite par l'administration vis-à-vis d'un contribuable vérifié. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée : 7. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". 8. Il résulte de l'instruction que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé, dans l'avis rendu au cours de sa séance du 25 février 2021, le rejet de comptabilité de la SAS Sport France et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée notifiés. L'administration fiscale ayant établi les impositions en litige conformément à l'avis de la commission, la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration fiscale incombe à cette dernière tandis que la charge de la preuve de l'exagération des impositions appartient ensuite à la société requérante dès lors que le rejet de la comptabilité est fondé. S'agissant du rejet de la comptabilité de la SAS Sport France : 9. Pour rejeter, comme non probante et insincère, la comptabilité de la SAS Sport France, le service a relevé que le fichier des écritures comptables fourni par la société ne comportait pas de chemin de révision valable dès lors que plusieurs centaines d'écritures comptables durant la période vérifiée comportaient plusieurs dates et numéros de pièces et des lettrages différents, ne respectait pas le principe de sincérité comptable dès lors que des événements de l'activité de l'entreprise était mal ou pas comptabilisés et que le principe d'image fidèle de la comptabilité n'était pas respecté, dès lors que des avoirs, pour des montants importants, avaient été faussement comptabilisés. Si la société requérante soutient que sa comptabilité avait été transmise dans un format informatique différent qui a généré les erreurs quant au chemin de révision, les pièces produites par la société requérante, deux CD-Rom reprenant des écritures comptables 2016 et 2017 et ce qu'elle dénomme des " certificats de conformité du FEC 2016 et du FEC 2017 " ne le démontrent pas. 10. D'une part, il résulte de l'instruction et particulièrement de la proposition de rectification que le fichier des écritures comptables fourni par la société requérante lors des opérations de vérification était conforme aux prescriptions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, de sorte que les prétendues erreurs informatiques que révéleraient les fichiers des écritures comptables produits dans la présente procédure contentieuse ne sont pas établies. D'autre part, les " certificats de conformité " produits indiquent expressément qu'ils ne " [présagent] pas de la régularité de la comptabilité, ni de sa valeur probante ", qu'ils ne " [constituent] pas une attestation de conformité " qui ne sauraient " engager l'administration ". Enfin, la société requérante qui ne conteste pas avoir comptabilisé des avoirs inexistants pour des montants importants reproche au service d'avoir prêté au dirigeant de la société des explications fausses quant aux raisons pour lesquelles ces avoirs ont été faussement comptabilisés. Cet argumentaire ne remet pas sérieusement en cause les graves irrégularités comptables retenues par le service. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner un quelconque supplément d'instruction, que le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la comptabilité de la SAS Sport France n'était pas sincère et dépourvue de toute force probante de sorte que la preuve du caractère exagéré des impositions en litige pèse sur la société requérante. S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée : 12. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 269 de ce code : " 2. La taxe est exigible : / () / Pour les prestations de services () lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". 13. En l'espèce, la SAS Sport France a opté pour le régime de l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits selon une déclaration du 16 mai 2000. Ce régime qui est global concerne toutes les opérations taxables de la société requérante. Du rapprochement entre la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée et celle déclarée, le service a relevé une insuffisance déclarative au titre de la période d'imposition en litige correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée collectée omise de 228 812,65 euros au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et de 77 822,16 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Si la SAS Sport France soutient que le service n'a pas pris en compte la spécificité de son activité consistant en des opérations complexes uniques, cette considération, sans incidence sur le bien-fondé du rappel contesté, ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui incombe à la société requérante de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant des omissions précitées. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible : 14. En premier lieu, aux termes du 2. de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats (), lors de la réalisation du fait générateur () / () c) Pour les prestations de services, () lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ". Aux termes du 2. du I de l'article 271 du même code : " Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ". 15. Le service a relevé que pour les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 d'une part et pour celle du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 d'autre part, le compte " TVA déductible " qui ne peut qu'être débiteur ou nul présentait un solde respectivement débiteur de 16 174,41 euros et créditeur de 27 920,30 euros. 16. Le service a constaté que les factures de fournisseurs qui n'avaient pas opté pour le régime de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, au titre de prestations de services, avaient été comptabilisées à hauteur des sommes respectivement de 645 771,44 euros et 677 659,98 euros, de sorte que le compte " TVA déductible " aurait dû présenter des soldes débiteurs à hauteur respectivement de 123 015 euros et 128 627 euros. 17. Le service a ainsi rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite indûment par la société requérante au titre des deux périodes précitées. 18. Contrairement à ce qu'affirme la SAS Sport France, le service n'avait pas à prendre en compte les " régularisations " postérieures à la période vérifiée et n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'une déloyauté de la part de l'administration. Il résulte de la proposition de rectification que le service a pris soin de ne prendre en compte que les dettes des fournisseurs qui n'avaient pas opté pour le régime de taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits de sorte que le moyen de la société requérante tiré de ce qu'elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée de factures non encore acquittées ne peut qu'être écarté. La SAS Sport France soutient que les règles de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ont été méconnues par le service au titre de livraisons de biens sans faire état d'une quelconque dette de livraisons de biens au titre de la période vérifiée. Il s'ensuit que ce moyen doit également être écarté. Enfin, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, le service aurait manqué aux principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et d'effectivité, dès lors que ces rectifications ont justement pour but d'en assurer le respect. Sur les pénalités : En ce qui concerne les intérêts de retard : 19. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. () / () / IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier mois du jour suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. / () / 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 1729, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ". 20. Il résulte de l'instruction et notamment du tableau des conséquences financières annexé à la proposition de rectification du 30 août 2019, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SAS Sport France au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, majorés de pénalités de 40 % pour manquement délibéré, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, ont donné lieu à des intérêts de retard, dont le décompte a été arrêté au 31 août 2019, dernier jour du mois de cette proposition de rectification. Si la SAS Sport France soutient que le décompte aurait dû être arrêté auparavant pour tenir compte de ses " régularisations ", elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les droits éludés ont été acquittés avant la date prévue par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a arrêté le décompte des intérêts de retard dus par la société requérante au dernier jour du mois de la proposition de rectification précitée. En ce qui concerne la pénalité pour manquement délibéré : S'agissant de la motivation : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". 22. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. 23. Il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification précitée reçue par la société requérante plus de trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, le service vérificateur lui a indiqué la base légale, le taux et le montant de ces pénalités, a exposé de façon précise les motifs pour lesquels il envisageait de les infliger et l'a informée du délai de trente jours dont elle disposait pour faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales doit être écarté. S'agissant du bien-fondé : 24. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". 25. Pour assortir les droits supplémentaires au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est fondée, au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, sur le caractère répété et récurrent des dissimulations de chiffre d'affaires, des omissions déclaratives et pour des montants importants. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par la SAS Sport France justifiant l'application de la majoration de l'article 1729 du code général des impôts. S'agissant des moyens d'inconstitutionnalité : 26. Les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, en tant qu'elles seraient contraires aux articles 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute d'avoir été soulevés dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct conformément aux articles 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et R. 771-13 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés. S'agissant des moyens d'inconventionnalité : 27. En premier lieu, la société requérante fait état d'une déloyauté, selon elle, de l'administration fiscale en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté. 28. En deuxième lieu, la SAS Sport France ne peut utilement soutenir que la pénalité en litige est disproportionnée sur le fondement de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations concernent le principe de légalité des sanctions. 29. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Il résulte toutefois des termes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des États de mettre en œuvre les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts. 30. En l'espèce, compte tenu de l'objectif et de la portée des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, qui prévoient que les pénalités infligées pour mauvaise foi ou retard ou omission de déclaration du contribuable sont proportionnelles aux droits éludés par celui-ci, la SAS Sport France n'est pas fondée à soutenir que l'application de ces majorations porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 31. En dernier lieu, aux termes du 3. de l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction ". 32. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 30 du présent jugement, la SAS Sport France n'est pas fondée à soutenir que la pénalité en litige serait disproportionnée et contraire au 3 de l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Sur les dépens : 33. En l'absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 34. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Sport France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : La requête de la SAS Sport France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sport France et l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 22 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200810
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200810_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel