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TA63 · Chambre 2 — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200799_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence de services et de paiement a considéré qu'il ne remplissait pas les critères lui permettant de bénéficier de l'aide de 500 euros relative à l'aide exceptionnelle à la numérisation. Le requérant soutient que la décision contestée est illégale dès lors qu'il remplissait les critères lui permettant de bénéficier de l'aide sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'absence de production de la décision contestée ; - à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 ; - l'arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste des dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures prévue à l'article 3 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié, en juillet 2021, dans le cadre des aides exceptionnelles versées aux entreprises durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, d'une aide exceptionnelle à la numérisation des entreprises d'un montant de 500 euros. Suite à l'instruction de son dossier, l'agence de services et de paiement a considéré qu'il ne remplissait pas les critères lui permettant de bénéficier de ladite aide. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 : " Il est institué une aide exceptionnelle à la numérisation des entreprises. Cette aide, d'un montant forfaitaire de 500 euros, est destinée à couvrir tout ou partie des charges supportées par les entreprises qui s'engagent dans une démarche de numérisation. Elle peut être attribuée, sous réserve et dans la limite des crédits disponibles, pour les dépenses de numérisation définies à l'article 3, aux entreprises respectant les conditions mentionnées à l'article 2 ". Selon les dispositions de l'article 2 du même décret : " Peuvent être éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er, dans la limite des crédits disponibles, les personnes morales de droit privé et personnes physiques résidentes fiscales françaises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Elles emploient moins de onze salariés. () ; / 2° Elles ont débuté leur activité avant le 30 octobre 2020 ; () ". L'article 3 du décret prévoit : " L'octroi de l'aide est subordonné à la production d'une ou plusieurs factures de dépenses éligibles, d'un montant total minimum de 450 euros TTC, établies au nom du demandeur et datées entre le 30 octobre 2020 inclus et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. / La liste des dépenses éligibles est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste des dépenses éligibles prévues à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020 et déterminant la date limite de validité des factures prévue à l'article 3 : " I . - Les dépenses mentionnées à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 susvisé sont les suivantes : / 1° Achat ou abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numérique établie en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Accompagnement à la numérisation par une personne physique ou une personne morale de droit privé identifiée par un numéro SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire et référencée sur le téléservice mis en œuvre par l'Agence de services et de paiement. / II. - Les dépenses mentionnées au I. du présent article doivent relever des thèmes suivants : / 1° Vente, promotion - Site e-commerce ou promotionnel ; / 2° Vente, promotion - Contenus ; / 3° Vente, promotion - Paiement en ligne ; / 4° Vente, promotion - Place de marché ; / 5° Vente, promotion - Visibilité internet ; / 6° Gestion - Solution de réservation, prise de rendez-vous ; / 7° Gestion - Gestion des stocks, des commandes, des livraisons ; / 8° Gestion - Logiciel de caisse ; / 9° Gestion - Hébergement, stockage de données, gestion du nom de domaine, outils de cybersécurité ; / 10° Relation clients - Gestion des clients ; / 11° Relation clients - Outil de gestion en masse des courriers électroniques, de lettres d'information ". Selon l'article 2 de l'arrêté : " La date limite des factures prévue à l'article 3 du décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 susvisé est fixée au 31 mars 2021 inclus ". 3. Il résulte de l'instruction que l'aide sollicitée par le requérant vise au remboursement d'une dépense de formation pour l'utilisation d'un réseau social professionnel. Cette dépense ne vise pas à couvrir une charge relative à une démarche de numérisation et n'entre dans aucune des catégories prévues par l'arrêté du 27 janvier 2021 fixant la liste des dépenses éligibles à l'aide exceptionnelle à la numérisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant remplissait les critères lui permettant de bénéficier de l'aide prévue par le décret du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'agence de services et de paiement. Copie en sera adressé au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200799
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2200799_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel