TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200799_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars 2022 et 28 avril 2022, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision correspondant à l'aide au logement, d'un montant de 80 euros par mois, qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er juin 2021 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner la CAF de la Charente-Maritime à lui verser, à titre provisionnel, toute autre prestation sociale due depuis son arrivée sur le territoire français le 17 septembre 2017 jusqu'à la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la CAF de la Charente-Maritime de procéder au paiement progressif des prestations sociales dues à compter de la date de l'ordonnance à intervenir jusqu'au dernier jour de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de la CAF de la Charente-Maritime, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 100 euros correspondant au travail qu'il a accompli d'une part, et le coût des titres de transport nécessaires à ses déplacements au tribunal d'autre part ; 5°) de mettre à la charge de la CAF de la Charente-Maritime les dépens de l'instance. Il soutient que : - l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée par la préfecture de la Vienne le 2 avril 2021 et renouvelée le 6 septembre 2021, vaut autorisation provisoire de séjour et lui ouvre le droit au versement à l'aide personnelle au logement ; - si l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2020, le plaçant dans une situation de séjour irrégulier en France a été confirmé par le tribunal administratif, il est en cours d'instruction devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. B ne bénéficiant plus d'un titre de séjour depuis le 30 septembre 2020, il ne remplit pas les conditions d'ouverture des droits à l'aide au logement ; - les conclusions tendant au versement de " toute autre prestation sociale due " n'ont été précédées d'aucune demande préalable devant l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est arrivé en France au mois de septembre 2017. Il a bénéficié d'un visa en qualité d'étudiant valable du 16 septembre 2017 au 16 septembre 2018, puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2020. Le 2 avril 2021, la préfète de la Vienne lui a délivré une attestation de première demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 30 septembre 2021, qui a été renouvelée par le préfet de la Charente-Maritime jusqu'au 5 mars 2022. Par un courrier du 2 novembre 2021, M. B a contesté les refus opposés par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime à ses demandes tendant à bénéficier de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité. Par une décision du 24 janvier 2022, la CAF a confirmé les refus d'octroi de ces prestations au motif qu'une attestation de demande d'asile ne permet pas d'en bénéficier. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de condamner la CAF de la Charente-Maritime à lui verser une provision correspondant à l'aide au logement, d'un montant de 80 euros par mois, qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er juin 2021, de condamner la CAF de la Charente-Maritime à lui verser, à titre provisionnel, toute autre prestation sociale due depuis son arrivée sur le territoire français le 17 septembre 2017 Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En ce qui concerne l'aide au logement : 3. Aux termes du I de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : () 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Le deuxième alinéa de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'étranger peut bénéficier de plein droit des prestations familiales à condition qu'il soit titulaire d'un titre. Aux termes de l'article D. 512-1 du même code : " L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ; 2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ; 7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 4. D'une part, l'attestation de demande d'asile n'est pas au nombre des documents limitativement énumérés par l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. D'autre part, la circonstance que le recours de M. B contre l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2020 est en cours d'instruction devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ne permet pas de considérer que l'intéressé séjournait régulièrement sur le territoire français pendant les périodes litigieuses. Dans ces conditions, la créance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de M. B tendant au versement d'une provision correspondant à l'aide au logement qu'il estime lui être due depuis le 1er juin 2021 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres prestations sociales dues par le passé : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 6. En dépit de la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime, M. B ne justifie pas qu'il aurait, préalablement à la saisine du juge des référés, saisi l'administration d'une demande préalable tendant à ce que lui soient versées les autres prestations qu'il estime lui être dues depuis son arrivée sur le territoire français. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de versement progressif des prestations sociales dues à l'avenir : 7. M. B demande qu'il soit enjoint à la CAF de la Charente-Maritime de procéder au paiement progressif des prestations sociales dues à compter de la date de l'ordonnance à intervenir jusqu'au dernier jour de ses droits. Ces conclusions, qui ne peuvent être regardées comme tendant au versement d'une provision, sont irrecevables devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. M. B sollicite, sur le fondement explicite de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 100 euros correspondant au travail accompli dans le cadre de l'instance. En outre, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la CAF de la Charente-Maritime de prendre en charge le coût des titres de transport " nécessaires pour [ses] déplacements de La Rochelle au tribunal administratif de Poitiers pour le procès " doivent être regardées comme également présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10. M. B étant la partie perdante dans la présente instance, dans le cadre de laquelle, au demeurant, aucune audience n'a été tenue, ses conclusions présentées au titre des frais de procès ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 11. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées par M. B à ce titre ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, Signé D. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef par intérim, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2200799_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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