TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200798_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et immédiatement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 7 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff ; - et les observations de Me Jeannot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a déclaré être entré régulièrement en France le 22 mai 2013. Par un courrier du 5 juin 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié. Le silence du préfet de Meurthe-et-Moselle a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 avril 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé M. A de son intention de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " salarié " d'une durée de validité d'un an. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet n'ont pas été contestées par le requérant. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite ayant refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : L'État versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 septembre 2023. La rapporteure, E. Wolff Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2200798_20230921
Données disponibles
- Texte intégral