TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200793_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 17 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Horizons, représentée par son directeur général, M. B A, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Colmar à raison de l'immeuble à usage d'hôtel situé 7 rue Turenne. Elle soutient que : -c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 du code général des impôts alors que la fermeture de son hôtel résulte de la crise sanitaire causée par la pandémie de covid-19 ; -en estimant que cette fermeture n'était pas indépendante de sa volonté, l'administration a méconnu sa doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 n° 90 et n° 200 ; -la réponse ministérielle référencée QST-AN-15-32561 a admis que des commerces non essentiels tels que les hôtels pouvaient bénéficier du dégrèvement en cause lorsque l'arrêt de leur exploitation avait été causé par la crise sanitaire ; -d'autres entreprises hôtelières ont bénéficié de ce dégrèvement ; -son chiffre d'affaires a baissé de 60,78 % en 2020 par rapport à l'année précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Horizons ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - les décrets n° 2020-545 du 23 mars 2020 et n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SAS Horizon a été assujettie au titre de l'année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire, situé 7 rue Turenne à Colmar, dans lequel elle exploite un hôtel, à l'enseigne " Le Colombier ". Par réclamation du 27 octobre 2021, elle a sollicité le bénéfice du dégrèvement pour inexploitation prévu par l'article 1389 du code général des impôts en raison de l'arrêt de son activité hôtelière du 17 mars au 14 juin 2020 dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19. L'administration lui ayant opposé un refus par décision du 7 décembre 2021, la société requérante saisit le tribunal du litige. 2.En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes de l'article 1389 de ce code : " I . - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". 3.D'une part, si l'épidémie de covid-19 qui s'est propagée en France à compter de l'année 2020 et les mesures contraignantes édictées par l'Etat en vue d'y faire face ont constitué des circonstances indépendantes de la volonté de la requérante, ni le décret du 23 mars 2020 ni celui qui lui a succédé le 11 mai suivant, lesquels avaient pour objet notamment, outre de limiter les déplacements de population, d'interdire l'accès au public de certains lieux au nombre desquels ne figuraient pas les hôtels, n'ont fait obligation à la SAS Horizon de fermer purement et simplement son établissement. 4.D'autre part, la société requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas même que le confinement et la fermeture des frontières ont fait obstacle à la venue de sa clientèle, n'apporte aucun élément précis ou probant de nature à établir qu'elle n'aurait pu maintenir son activité, quand bien même elle aurait été moindre que les années précédentes, étant relevé que les mesures précitées n'ont pas revêtu de caractère général et absolu et que les pouvoirs publics ont mis en place, en particulier à l'attention du secteur hôtelier, des dispositifs de soutien financier, destinés à compenser le ralentissement de l'activité au cours de l'année 2020, dont il résulte de l'instruction que la contribuable a bénéficié. Dans ces conditions, la fermeture de l'hôtel durant la période litigieuse - période qui, au surplus, présente un caractère arbitraire dès lors que ses bornes ne se rattachent précisément à aucun évènement particulier de la crise sanitaire -, ne peut être regardée que comme une décision de gestion de la SAS Horizon qui, par suite, n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait indépendante de sa volonté au sens de l'article 1389 du code général des impôts. 5.En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration./ Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 6.La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour contester le bien-fondé de l'imposition primitive en litige, laquelle n'a fait l'objet d'aucun rehaussement. Au demeurant, ni les énonciations des paragraphes 90 et 200 de la doctrine référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 du 6 juillet 2016, ni la réponse ministérielle à M. C, député, publiée sous le numéro 32561 au Journal officiel du 27 avril 2021, ne comportent une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. En outre, la circonstance, à la supposer même avérée, que d'autres entreprises hôtelières auraient bénéficié du dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts serait en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé du refus opposé à la SAS Horizon. 7.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la SAS Horizon n'est pas fondée à demander la réduction de l'imposition en litige. D É C I D E : Article 1:La requête de la SAS Horizon est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Horizon et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200793_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel